Chapitre Ier : Dispositions générales
Code de l'action sociale et des familles · articles R241-1 à R241-23 · 45 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Prestations articles R241-1 à R241-3
- Section 2 : Allocation différentielle articles R241-4 à R241-11
- Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques articles R241-12 à D241-19-6
- Section 3 bis : Cartes de stationnement pour les personnes handicapées relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre articles R241-20 à R241-20-3
- Section 4 : Carte mobilité inclusion pour les personnes morales article R241-21
- Section 5 : Dispositions pénales articles R241-22 à R241-23
02Articles
Les 45 articles
Section 1 : Prestations
Art. R241-1Les dispositions des articles R.- Art. R241-2Le taux d'incapacité mentionné au titre IV du livre II est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4.
- Art. R241-3Les personnes handicapées qui, à la date du 8 novembre 1993, bénéficiaient de la carte d'invalidité, de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice mentionnées respectivement…
Section 2 : Allocation différentielle
Art. R241-4L'allocation différentielle prévue à l'article L.- Art. R241-5L'allocation différentielle est égale, initialement, à la différence d'une part entre le montant total des avantages, énumérés au 1° de l'article R.
- Art. R241-6L'allocation différentielle est également versée aux personnes qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions exigées pour obtenir les avantages prévus aux articles L.
- Art. R241-7L'allocation différentielle est réévaluée dans la même proportion et aux mêmes dates que l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L.
- Art. R241-8Pour l'attribution de l'allocation différentielle il est fait application des plafonds de ressources suivants :
- Art. R241-9L'examen de la situation de la personne handicapée au regard de la condition relative aux ressources est effectué au moins une fois par an.
- Art. R241-10Lorsque les conditions autres que les conditions de ressources qui étaient exigées pour l'attribution de l'une des allocations mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R241-11Les décisions d'attribution et de suppression de l'allocation différentielle sont prises par le préfet.
Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques › Sous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion
Art. R241-12I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L.- Art. R241-12-1I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R.
- Art. R241-12-2Cet article prévoit des règles particulières pour la délivrance de la carte mobilité inclusion (carte facilitant l'accès à certains droits pour les personnes handicapées ou en perte d'autonomie)…
- Art. R241-13La carte mobilité inclusion est conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, du ministre chargé des personnes âgées et du ministre de l'intérieur.
- Art. R241-14La carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.
- Art. R241-15La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
- Art. R241-16Cet article prévoit qu'en cas de perte, de vol ou de destruction, les bénéficiaires d'une carte mobilité inclusion (carte destinée à certaines personnes handicapées ou âgées) peuvent demander un…
- Art. R241-17Cet article dispose que la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire, ou à la personne qui l'accompagne effectivement, de…
- Art. R241-17-1Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant…
Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques › Sous-section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de l'Imprimerie nationale
Art. D241-18I.-L'Imprimerie nationale met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel régi par les dispositions de la présente sous-section en vue de la fabrication de la carte mobilité…- Art. D241-18-1Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
- Art. D241-18-2Les informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article D.
- Art. D241-18-3L'Imprimerie nationale met en place un téléservice qui permet au bénéficiaire de la carte mobilité inclusion de suivre les étapes de délivrance de la carte, à partir de la notification de la…
- Art. D241-18-4Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 est mentionnée sur les courriers transmis par l'Imprimerie nationale et sur le site internet destinés aux…
- Art. D241-18-5Peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions les agents de l'Imprimerie nationale dûment habilités.
- Art. D241-18-6Peuvent accéder à l'information relative à la validité de la carte mobilité inclusion avec la mention “ stationnement ” et, le cas échéant, au motif d'invalidité de la carte, dans le cadre de leurs…
- Art. D241-18-7I.-Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions :
- Art. D241-18-8Les modalités d'échanges de données sont prévues dans la convention locale conclue entre, d'une part, l'Imprimerie nationale et, d'autre part, le conseil départemental et la maison départementale…
- Art. D241-18-9Le traitement automatisé mentionné à l'article D.
- Art. D241-18-10Les données à caractère personnel enregistrées ne peuvent être conservées dans le système de traitement de l'Imprimerie nationale au-delà d'une période d'un an à compter de la date de fin de…
Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques › Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental
Art. D241-19I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L.- Art. D241-19-1Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
- Art. D241-19-2Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est mentionnée sur les courriers transmis par…
- Art. D241-19-3I.-Les informations enregistrées concernant le demandeur ou le bénéficiaire de la carte mobilité inclusion, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de…
- Art. D241-19-4Peuvent accéder au traitement de données les agents du conseil départemental individuellement désignés et habilités par le président du conseil départemental dans la limite de leurs attributions.
- Art. D241-19-5Lorsque la demande de carte est instruite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D.
- Art. D241-19-6Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les agents de l'Imprimerie nationale, mentionnés à l'article D.
Section 3 bis : Cartes de stationnement pour les personnes handicapées relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre
Art. R241-20Les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre adressent leur demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, mentionnée au IV de…- Art. R241-20-1L'instruction de la demande mentionnée à l'article R.
- Art. R241-20-2Le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées est fixé par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, des anciens combattants et des personnes handicapées.
- Art. R241-20-3La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des…
Section 4 : Carte mobilité inclusion pour les personnes morales
Art. R241-21Cet article encadre la demande de carte mobilité inclusion (carte facilitant certaines démarches liées au handicap) portant la mention "stationnement pour les personnes handicapées", lorsque cette…Section 5 : Dispositions pénales
Art. R241-22L'usage indu de la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” ou “ stationnement pour personnes handicapées ”, de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée…- Art. R241-23L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L.