Chapitre Ier : Dispositions générales

Code de l'action sociale et des familles · articles R241-1 à R241-23 · 45 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 45 articles

  1. Section 1 : Prestations

    Art. R241-1Les dispositions des articles R.
  2. Art. R241-2Le taux d'incapacité mentionné au titre IV du livre II est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4.
  3. Art. R241-3Les personnes handicapées qui, à la date du 8 novembre 1993, bénéficiaient de la carte d'invalidité, de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice mentionnées respectivement…
  4. Section 2 : Allocation différentielle

    Art. R241-4L'allocation différentielle prévue à l'article L.
  5. Art. R241-5L'allocation différentielle est égale, initialement, à la différence d'une part entre le montant total des avantages, énumérés au 1° de l'article R.
  6. Art. R241-6L'allocation différentielle est également versée aux personnes qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions exigées pour obtenir les avantages prévus aux articles L.
  7. Art. R241-7L'allocation différentielle est réévaluée dans la même proportion et aux mêmes dates que l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L.
  8. Art. R241-8Pour l'attribution de l'allocation différentielle il est fait application des plafonds de ressources suivants :
  9. Art. R241-9L'examen de la situation de la personne handicapée au regard de la condition relative aux ressources est effectué au moins une fois par an.
  10. Art. R241-10Lorsque les conditions autres que les conditions de ressources qui étaient exigées pour l'attribution de l'une des allocations mentionnées au 1° de l'article R.
  11. Art. R241-11Les décisions d'attribution et de suppression de l'allocation différentielle sont prises par le préfet.
  12. Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques › Sous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion

    Art. R241-12I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L.
  13. Art. R241-12-1I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R.
  14. Art. R241-12-2Cet article prévoit des règles particulières pour la délivrance de la carte mobilité inclusion (carte facilitant l'accès à certains droits pour les personnes handicapées ou en perte d'autonomie)…
  15. Art. R241-13La carte mobilité inclusion est conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, du ministre chargé des personnes âgées et du ministre de l'intérieur.
  16. Art. R241-14La carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.
  17. Art. R241-15La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
  18. Art. R241-16Cet article prévoit qu'en cas de perte, de vol ou de destruction, les bénéficiaires d'une carte mobilité inclusion (carte destinée à certaines personnes handicapées ou âgées) peuvent demander un…
  19. Art. R241-17Cet article dispose que la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire, ou à la personne qui l'accompagne effectivement, de…
  20. Art. R241-17-1Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant…
  21. Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques › Sous-section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de l'Imprimerie nationale

    Art. D241-18I.-L'Imprimerie nationale met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel régi par les dispositions de la présente sous-section en vue de la fabrication de la carte mobilité…
  22. Art. D241-18-1Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
  23. Art. D241-18-2Les informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article D.
  24. Art. D241-18-3L'Imprimerie nationale met en place un téléservice qui permet au bénéficiaire de la carte mobilité inclusion de suivre les étapes de délivrance de la carte, à partir de la notification de la…
  25. Art. D241-18-4Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 est mentionnée sur les courriers transmis par l'Imprimerie nationale et sur le site internet destinés aux…
  26. Art. D241-18-5Peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions les agents de l'Imprimerie nationale dûment habilités.
  27. Art. D241-18-6Peuvent accéder à l'information relative à la validité de la carte mobilité inclusion avec la mention “ stationnement ” et, le cas échéant, au motif d'invalidité de la carte, dans le cadre de leurs…
  28. Art. D241-18-7I.-Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions :
  29. Art. D241-18-8Les modalités d'échanges de données sont prévues dans la convention locale conclue entre, d'une part, l'Imprimerie nationale et, d'autre part, le conseil départemental et la maison départementale…
  30. Art. D241-18-9Le traitement automatisé mentionné à l'article D.
  31. Art. D241-18-10Les données à caractère personnel enregistrées ne peuvent être conservées dans le système de traitement de l'Imprimerie nationale au-delà d'une période d'un an à compter de la date de fin de…
  32. Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques › Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental

    Art. D241-19I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L.
  33. Art. D241-19-1Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
  34. Art. D241-19-2Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est mentionnée sur les courriers transmis par…
  35. Art. D241-19-3I.-Les informations enregistrées concernant le demandeur ou le bénéficiaire de la carte mobilité inclusion, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de…
  36. Art. D241-19-4Peuvent accéder au traitement de données les agents du conseil départemental individuellement désignés et habilités par le président du conseil départemental dans la limite de leurs attributions.
  37. Art. D241-19-5Lorsque la demande de carte est instruite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D.
  38. Art. D241-19-6Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les agents de l'Imprimerie nationale, mentionnés à l'article D.
  39. Section 3 bis : Cartes de stationnement pour les personnes handicapées relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre

    Art. R241-20Les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre adressent leur demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, mentionnée au IV de…
  40. Art. R241-20-1L'instruction de la demande mentionnée à l'article R.
  41. Art. R241-20-2Le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées est fixé par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, des anciens combattants et des personnes handicapées.
  42. Art. R241-20-3La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des…
  43. Section 4 : Carte mobilité inclusion pour les personnes morales

    Art. R241-21Cet article encadre la demande de carte mobilité inclusion (carte facilitant certaines démarches liées au handicap) portant la mention "stationnement pour les personnes handicapées", lorsque cette…
  44. Section 5 : Dispositions pénales

    Art. R241-22L'usage indu de la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” ou “ stationnement pour personnes handicapées ”, de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée…
  45. Art. R241-23L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L.