Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental
Code de l'action sociale et des familles · articles D241-19 à D241-19-6 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D241-19I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L.
- Art. D241-19-1Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
- Art. D241-19-2Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est mentionnée sur les courriers transmis par…
- Art. D241-19-3I.-Les informations enregistrées concernant le demandeur ou le bénéficiaire de la carte mobilité inclusion, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de…
- Art. D241-19-4Peuvent accéder au traitement de données les agents du conseil départemental individuellement désignés et habilités par le président du conseil départemental dans la limite de leurs attributions.
- Art. D241-19-5Lorsque la demande de carte est instruite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D.
- Art. D241-19-6Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les agents de l'Imprimerie nationale, mentionnés à l'article D.