Paragraphe 5 : Versement de la prestation
Code de l'action sociale et des familles · articles R245-61 à R245-68 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R245-61Le président du conseil départemental notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l'élément mentionné au 1° de l'article L.
- Art. R245-62En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l'article R.
- Art. R245-63En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil départemental procède à un nouveau…
- Art. R245-64Lorsque le président du conseil départemental décide, en application de l'article L.
- Art. R245-64-1Le président du conseil départemental peut verser, en application de l'article L.
- Art. R245-65Lorsqu'en application de l'article L.
- Art. D245-66Si, postérieurement à la décision de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu'un…
- Art. R245-67Pour les éléments relevant du 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L.
- Art. R245-68Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L.