Section 3 : Gestion de la prestation de compensation

Code de l'action sociale et des familles · articles D245-25 à R245-72 · 50 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 50 articles

  1. Sous-section 1 : Instruction de la demande

    Art. D245-25Lors du dépôt de sa demande à la maison départementale des personnes handicapées, la personne handicapée fournit les pièces justifiant notamment de son identité et de son domicile ainsi qu'un…
  2. Art. D245-26Dans le cadre de l'instruction de la demande, la maison départementale des personnes handicapées demande les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du…
  3. Art. D245-27Pour l'évaluation des besoins d'aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le nombre d'heures proposées au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires…
  4. Art. D245-28Pour l'évaluation des besoins d'adaptation du logement et du véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l'équipe pluridisciplinaire.
  5. Sous-section 2 : Décision d'attribution

    Art. D245-29I.- En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période…
  6. Art. D245-30Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est saisie par le président du conseil départemental en application de l'article R.
  7. Sous-section 2 : Décision d'attribution › Paragraphe 1 : Contenu de la décision d'attribution

    Art. D245-31Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.
  8. Sous-section 2 : Décision d'attribution › Paragraphe 2 : Droit d'option

    Art. R245-32Toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L.
  9. Art. D245-32-1Le choix prévu au III de l' article L.
  10. Sous-section 2 : Décision d'attribution › Paragraphe 3 : Durées maximales d'attribution de la prestation de compensation

    Art. D245-33I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D.
  11. Sous-section 2 : Décision d'attribution › Paragraphe 4 : Date d'ouverture des droits

    Art. D245-34La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
  12. Art. D245-35Au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution de l'élément mentionné au 1° de l'article L.
  13. Sous-section 2 : Décision d'attribution › Paragraphe 5 : Procédure d'urgence

    Art. R245-36En cas d'urgence attestée, l'intéressé peut, à tout moment de l'instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil…
  14. Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation

    Art. R245-37Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L.
  15. Art. R245-38Le ministre chargé des personnes handicapées détermine par arrêté les conditions de revalorisation des tarifs.
  16. Art. R245-39Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L.
  17. Sous-section 4 : Fixation du montant de la prestation de compensation

    Art. R245-40Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de…
  18. Art. R245-41Cet article explique comment calculer le montant mensuel de l'aide humaine versée dans le cadre de la prestation de compensation (aide financière destinée aux personnes handicapées pour compenser…
  19. Art. R245-42Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée.
  20. Sous-section 5 : Liquidation de la prestation › Paragraphe 1 : Conditions de cumul avec une prestation en espèces de sécurité sociale.

    Art. D245-43Lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil…
  21. Art. D245-44Le montant de la prestation de sécurité sociale pris en compte est le montant perçu au cours du mois au titre duquel la prestation de compensation est due.
  22. Sous-section 5 : Liquidation de la prestation › Paragraphe 2 : Ressources

    Art. R245-45Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande.
  23. Art. R245-46Le président du conseil départemental applique le taux de prise en charge mentionné à l'article L.
  24. Art. R245-47Les revenus de remplacements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L.
  25. Art. R245-48Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L.
  26. Art. R245-49Le bénéficiaire peut demander au président du conseil départemental de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour l'application de l'article R.
  27. Sous-section 5 : Liquidation de la prestation › Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire

    Art. D245-50L'allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le président du conseil départemental de toute modification de sa…
  28. Art. D245-51Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil départemental l'identité et le statut du ou des salariés à la…
  29. Art. D245-52Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée.
  30. Art. D245-53S'agissant des dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du conseil départemental, à l'issue de ces travaux…
  31. Art. D245-54L'acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels l'élément mentionné au 2° de l'article L.
  32. Art. D245-55Les travaux d'aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification.
  33. Art. D245-56L'aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution.
  34. Sous-section 5 : Liquidation de la prestation › Paragraphe 4 : Contrôles

    Art. D245-57Le président du conseil départemental organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.
  35. Art. D245-58Le président du conseil départemental peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de…
  36. Art. D245-59Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié aux aides animalières, le président du conseil départemental peut à tout moment s'adresser au centre de formation du…
  37. Art. D245-60Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié à l'aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation.
  38. Sous-section 5 : Liquidation de la prestation › Paragraphe 5 : Versement de la prestation

    Art. R245-61Le président du conseil départemental notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l'élément mentionné au 1° de l'article L.
  39. Art. R245-62En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l'article R.
  40. Art. R245-63En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil départemental procède à un nouveau…
  41. Art. R245-64Lorsque le président du conseil départemental décide, en application de l'article L.
  42. Art. R245-64-1Le président du conseil départemental peut verser, en application de l'article L.
  43. Art. R245-65Lorsqu'en application de l'article L.
  44. Art. D245-66Si, postérieurement à la décision de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu'un…
  45. Art. R245-67Pour les éléments relevant du 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L.
  46. Art. R245-68Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L.
  47. Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus

    Art. R245-69Lorsque le président du conseil départemental suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu en…
  48. Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus › Paragraphe 1 : Suspension de l'aide

    Art. R245-70Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations…
  49. Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus › Paragraphe 2 : Interruption de l'aide.

    Art. R245-71Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil départemental…
  50. Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus › Paragraphe 3 : Récupération des indus.

    Art. R245-72Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation.