Section 3 : Gestion de la prestation de compensation
Code de l'action sociale et des familles · articles D245-25 à R245-72 · 50 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Instruction de la demande articles D245-25 à D245-28
- Sous-section 2 : Décision d'attribution articles D245-29 à R245-36
- Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation articles R245-37 à R245-39
- Sous-section 4 : Fixation du montant de la prestation de compensation articles R245-40 à R245-42
- Sous-section 5 : Liquidation de la prestation articles D245-43 à R245-68
- Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus articles R245-69 à R245-72
02Articles
Les 50 articles
Sous-section 1 : Instruction de la demande
Art. D245-25Lors du dépôt de sa demande à la maison départementale des personnes handicapées, la personne handicapée fournit les pièces justifiant notamment de son identité et de son domicile ainsi qu'un…- Art. D245-26Dans le cadre de l'instruction de la demande, la maison départementale des personnes handicapées demande les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du…
- Art. D245-27Pour l'évaluation des besoins d'aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le nombre d'heures proposées au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires…
- Art. D245-28Pour l'évaluation des besoins d'adaptation du logement et du véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l'équipe pluridisciplinaire.
Sous-section 2 : Décision d'attribution
Art. D245-29I.- En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période…- Art. D245-30Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est saisie par le président du conseil départemental en application de l'article R.
Sous-section 2 : Décision d'attribution › Paragraphe 1 : Contenu de la décision d'attribution
Art. D245-31Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.Sous-section 2 : Décision d'attribution › Paragraphe 2 : Droit d'option
Art. R245-32Toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L.- Art. D245-32-1Le choix prévu au III de l' article L.
Sous-section 2 : Décision d'attribution › Paragraphe 3 : Durées maximales d'attribution de la prestation de compensation
Art. D245-33I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D.Sous-section 2 : Décision d'attribution › Paragraphe 4 : Date d'ouverture des droits
Art. D245-34La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.- Art. D245-35Au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution de l'élément mentionné au 1° de l'article L.
Sous-section 2 : Décision d'attribution › Paragraphe 5 : Procédure d'urgence
Art. R245-36En cas d'urgence attestée, l'intéressé peut, à tout moment de l'instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil…Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation
Art. R245-37Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L.- Art. R245-38Le ministre chargé des personnes handicapées détermine par arrêté les conditions de revalorisation des tarifs.
- Art. R245-39Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L.
Sous-section 4 : Fixation du montant de la prestation de compensation
Art. R245-40Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de…- Art. R245-41Cet article explique comment calculer le montant mensuel de l'aide humaine versée dans le cadre de la prestation de compensation (aide financière destinée aux personnes handicapées pour compenser…
- Art. R245-42Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée.
Sous-section 5 : Liquidation de la prestation › Paragraphe 1 : Conditions de cumul avec une prestation en espèces de sécurité sociale.
Art. D245-43Lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil…- Art. D245-44Le montant de la prestation de sécurité sociale pris en compte est le montant perçu au cours du mois au titre duquel la prestation de compensation est due.
Sous-section 5 : Liquidation de la prestation › Paragraphe 2 : Ressources
Art. R245-45Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande.- Art. R245-46Le président du conseil départemental applique le taux de prise en charge mentionné à l'article L.
- Art. R245-47Les revenus de remplacements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R245-48Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L.
- Art. R245-49Le bénéficiaire peut demander au président du conseil départemental de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour l'application de l'article R.
Sous-section 5 : Liquidation de la prestation › Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire
Art. D245-50L'allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le président du conseil départemental de toute modification de sa…- Art. D245-51Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil départemental l'identité et le statut du ou des salariés à la…
- Art. D245-52Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée.
- Art. D245-53S'agissant des dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du conseil départemental, à l'issue de ces travaux…
- Art. D245-54L'acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels l'élément mentionné au 2° de l'article L.
- Art. D245-55Les travaux d'aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification.
- Art. D245-56L'aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution.
Sous-section 5 : Liquidation de la prestation › Paragraphe 4 : Contrôles
Art. D245-57Le président du conseil départemental organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.- Art. D245-58Le président du conseil départemental peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de…
- Art. D245-59Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié aux aides animalières, le président du conseil départemental peut à tout moment s'adresser au centre de formation du…
- Art. D245-60Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié à l'aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation.
Sous-section 5 : Liquidation de la prestation › Paragraphe 5 : Versement de la prestation
Art. R245-61Le président du conseil départemental notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l'élément mentionné au 1° de l'article L.- Art. R245-62En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l'article R.
- Art. R245-63En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil départemental procède à un nouveau…
- Art. R245-64Lorsque le président du conseil départemental décide, en application de l'article L.
- Art. R245-64-1Le président du conseil départemental peut verser, en application de l'article L.
- Art. R245-65Lorsqu'en application de l'article L.
- Art. D245-66Si, postérieurement à la décision de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu'un…
- Art. R245-67Pour les éléments relevant du 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L.
- Art. R245-68Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L.
Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus
Art. R245-69Lorsque le président du conseil départemental suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu en…Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus › Paragraphe 1 : Suspension de l'aide
Art. R245-70Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations…Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus › Paragraphe 2 : Interruption de l'aide.
Art. R245-71Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil départemental…Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus › Paragraphe 3 : Récupération des indus.
Art. R245-72Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation.