Sous-section 5 : Liquidation de la prestation
Code de l'action sociale et des familles · articles D245-43 à R245-68 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Conditions de cumul avec une prestation en espèces de sécurité sociale. articles D245-43 à D245-44
- Paragraphe 2 : Ressources articles R245-45 à R245-49
- Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire articles D245-50 à D245-56
- Paragraphe 4 : Contrôles articles D245-57 à D245-60
- Paragraphe 5 : Versement de la prestation articles R245-61 à R245-68
02Articles
Les 27 articles
Paragraphe 1 : Conditions de cumul avec une prestation en espèces de sécurité sociale.
Art. D245-43Lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil…- Art. D245-44Le montant de la prestation de sécurité sociale pris en compte est le montant perçu au cours du mois au titre duquel la prestation de compensation est due.
Paragraphe 2 : Ressources
Art. R245-45Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande.- Art. R245-46Le président du conseil départemental applique le taux de prise en charge mentionné à l'article L.
- Art. R245-47Les revenus de remplacements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R245-48Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L.
- Art. R245-49Le bénéficiaire peut demander au président du conseil départemental de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour l'application de l'article R.
Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire
Art. D245-50L'allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le président du conseil départemental de toute modification de sa…- Art. D245-51Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil départemental l'identité et le statut du ou des salariés à la…
- Art. D245-52Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée.
- Art. D245-53S'agissant des dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du conseil départemental, à l'issue de ces travaux…
- Art. D245-54L'acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels l'élément mentionné au 2° de l'article L.
- Art. D245-55Les travaux d'aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification.
- Art. D245-56L'aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution.
Paragraphe 4 : Contrôles
Art. D245-57Le président du conseil départemental organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.- Art. D245-58Le président du conseil départemental peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de…
- Art. D245-59Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié aux aides animalières, le président du conseil départemental peut à tout moment s'adresser au centre de formation du…
- Art. D245-60Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié à l'aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation.
Paragraphe 5 : Versement de la prestation
Art. R245-61Le président du conseil départemental notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l'élément mentionné au 1° de l'article L.- Art. R245-62En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l'article R.
- Art. R245-63En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil départemental procède à un nouveau…
- Art. R245-64Lorsque le président du conseil départemental décide, en application de l'article L.
- Art. R245-64-1Le président du conseil départemental peut verser, en application de l'article L.
- Art. R245-65Lorsqu'en application de l'article L.
- Art. D245-66Si, postérieurement à la décision de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu'un…
- Art. R245-67Pour les éléments relevant du 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L.
- Art. R245-68Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L.