Sous-section 5 : Liquidation de la prestation

Code de l'action sociale et des familles · articles D245-43 à R245-68 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Paragraphe 1 : Conditions de cumul avec une prestation en espèces de sécurité sociale.

    Art. D245-43Lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil…
  2. Art. D245-44Le montant de la prestation de sécurité sociale pris en compte est le montant perçu au cours du mois au titre duquel la prestation de compensation est due.
  3. Paragraphe 2 : Ressources

    Art. R245-45Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande.
  4. Art. R245-46Le président du conseil départemental applique le taux de prise en charge mentionné à l'article L.
  5. Art. R245-47Les revenus de remplacements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L.
  6. Art. R245-48Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L.
  7. Art. R245-49Le bénéficiaire peut demander au président du conseil départemental de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour l'application de l'article R.
  8. Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire

    Art. D245-50L'allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le président du conseil départemental de toute modification de sa…
  9. Art. D245-51Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil départemental l'identité et le statut du ou des salariés à la…
  10. Art. D245-52Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée.
  11. Art. D245-53S'agissant des dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du conseil départemental, à l'issue de ces travaux…
  12. Art. D245-54L'acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels l'élément mentionné au 2° de l'article L.
  13. Art. D245-55Les travaux d'aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification.
  14. Art. D245-56L'aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution.
  15. Paragraphe 4 : Contrôles

    Art. D245-57Le président du conseil départemental organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.
  16. Art. D245-58Le président du conseil départemental peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de…
  17. Art. D245-59Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié aux aides animalières, le président du conseil départemental peut à tout moment s'adresser au centre de formation du…
  18. Art. D245-60Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié à l'aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation.
  19. Paragraphe 5 : Versement de la prestation

    Art. R245-61Le président du conseil départemental notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l'élément mentionné au 1° de l'article L.
  20. Art. R245-62En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l'article R.
  21. Art. R245-63En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil départemental procède à un nouveau…
  22. Art. R245-64Lorsque le président du conseil départemental décide, en application de l'article L.
  23. Art. R245-64-1Le président du conseil départemental peut verser, en application de l'article L.
  24. Art. R245-65Lorsqu'en application de l'article L.
  25. Art. D245-66Si, postérieurement à la décision de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu'un…
  26. Art. R245-67Pour les éléments relevant du 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L.
  27. Art. R245-68Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L.