Chapitre IV : Domiciliation
Code de l'action sociale et des familles · articles D264-1 à D264-15 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. D264-1L'élection de domicile mentionnée à l'article L.
- Art. D264-2Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d'un entretien avec l'intéressé.
- Art. D264-3L'organisme agréé mentionné à l'article L.
- Art. R264-4Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L.
- Art. D264-5Le cahier des charges mentionné à l'article L.
- Art. D264-6Les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. D264-7Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L.
- Art. D264-8Les organismes agréés et centres communaux et intercommunaux d'action sociale transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :
- Art. D264-9Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les…
- Art. D264-10La demande d'agrément comporte :
- Art. D264-11L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
- Art. D264-12L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L.
- Art. D264-13Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément, ainsi que le cahier des charges mentionné à l'article L.
- Art. D264-14Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L.
- Art. D264-15Pour l'application de l'article L.