Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires.

Code de l'action sociale et des familles · articles R265-1 à R265-11 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Section 1 : Agrément des organismes mentionnés à l'article L. 265-1.

    Art. R265-1L'agrément est délivré par arrêté du préfet du département du siège social de l'organisme concerné.
  2. Art. R265-2Pour délivrer ou refuser l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R.
  3. Art. R265-3Pour délivrer ou refuser l'agrément à un groupement ou à un organisme prévu au deuxième alinéa de l'article R.
  4. Art. R265-4La demande d'agrément est adressée à l'autorité administrative compétente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie légale par le représentant légal de l'organisme ou du…
  5. Section 2 : Suivi, renouvellement et retrait de l'agrément.

    Art. R265-5Toute modification des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R.
  6. Art. R265-6La convention mentionnée au septième alinéa de l'article L.
  7. Art. R265-7L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
  8. Art. R265-8L'action des organismes est soumise à une évaluation par les autorités qui ont délivré l'agrément.
  9. Art. R265-9La demande de renouvellement est déposée au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément.
  10. Art. R265-10L'agrément peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, en cas de méconnaissance par l'organisme ou le groupement agréé des dispositions de l'article L.
  11. Art. R265-11Les ministres chargés de l'action sociale, du travail et de la sécurité sociale transmettent tous les deux ans au Conseil national de lutte contre la pauvreté et les exclusions un rapport relatif…