Chapitre Ier : La mesure d'accompagnement social personnalisé
Code de l'action sociale et des familles · articles R271-1 à R271-16 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Le contrat d'accompagnement social personnalisé articles R271-1 à D271-5
- Section 2 : La procédure d'autorisation de versement direct des prestations sociales au bailleur articles R271-6 à R271-16
02Articles
Les 16 articles
Section 1 : Le contrat d'accompagnement social personnalisé
Art. R271-1Le contrat mentionné à l'article L.- Art. D271-2Les prestations sociales mentionnées aux articles L.
- Art. R271-3Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L.
- Art. R271-4Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D.
- Art. D271-5Le plafond mentionné à l'article L.
Section 2 : La procédure d'autorisation de versement direct des prestations sociales au bailleur
Art. R271-6Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur en application de l'article L.- Art. R271-7La demande prévue à l'article L.
- Art. R271-8Le juge du tribunal judiciaire est saisi par requête du président du conseil départemental, faite, remise ou adressée au greffe.
- Art. R271-9Sous réserve des dispositions des articles suivants, l'affaire est instruite et jugée comme en matière gracieuse conformément aux dispositions des articles 25 et suivants du code de procédure civile.
- Art. R271-10Le président du conseil départemental communique les motifs et pièces invoqués à l'appui de la requête au bénéficiaire des prestations sociales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R271-11Le juge statue, le bénéficiaire des prestations sociales entendu ou appelé.
- Art. R271-12Au vu des éléments de la cause, le juge se prononce sur la demande du président du conseil départemental dans le mois de l'audience.
- Art. R271-13Le greffe adresse copie du jugement par lettre simple au bailleur et à l'organisme débiteur de prestations sociales.
- Art. R271-14Il est procédé au renouvellement ou à la mainlevée de la mesure dans les conditions prévues à la présente section.
- Art. R271-15Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le juge du tribunal judiciaire par requête aux fins d'en obtenir la mainlevée.
- Art. R271-16Les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur notification.