Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire

Code de l'action sociale et des familles · articles R271-1 à R272-2 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Chapitre Ier : La mesure d'accompagnement social personnalisé › Section 1 : Le contrat d'accompagnement social personnalisé

    Art. R271-1Le contrat mentionné à l'article L.
  2. Art. D271-2Les prestations sociales mentionnées aux articles L.
  3. Art. R271-3Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L.
  4. Art. R271-4Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D.
  5. Art. D271-5Le plafond mentionné à l'article L.
  6. Chapitre Ier : La mesure d'accompagnement social personnalisé › Section 2 : La procédure d'autorisation de versement direct des prestations sociales au bailleur

    Art. R271-6Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur en application de l'article L.
  7. Art. R271-7La demande prévue à l'article L.
  8. Art. R271-8Le juge du tribunal judiciaire est saisi par requête du président du conseil départemental, faite, remise ou adressée au greffe.
  9. Art. R271-9Sous réserve des dispositions des articles suivants, l'affaire est instruite et jugée comme en matière gracieuse conformément aux dispositions des articles 25 et suivants du code de procédure civile.
  10. Art. R271-10Le président du conseil départemental communique les motifs et pièces invoqués à l'appui de la requête au bénéficiaire des prestations sociales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  11. Art. R271-11Le juge statue, le bénéficiaire des prestations sociales entendu ou appelé.
  12. Art. R271-12Au vu des éléments de la cause, le juge se prononce sur la demande du président du conseil départemental dans le mois de l'audience.
  13. Art. R271-13Le greffe adresse copie du jugement par lettre simple au bailleur et à l'organisme débiteur de prestations sociales.
  14. Art. R271-14Il est procédé au renouvellement ou à la mainlevée de la mesure dans les conditions prévues à la présente section.
  15. Art. R271-15Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le juge du tribunal judiciaire par requête aux fins d'en obtenir la mainlevée.
  16. Art. R271-16Les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur notification.
  17. Chapitre II : La mesure d'accompagnement judiciaire

    Art. D272-1Les prestations sociales mentionnées à l'article 495-4 du code civil sont celles qui sont mentionnées à l'article D.
  18. Art. R272-2En vertu de l'article 495-4 du code civil, le juge détermine parmi les prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D.