Section 1 : Dispositions particulières aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
Code de l'action sociale et des familles · articles D423-1 à D423-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D423-1La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L.
- Art. D423-2La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant.
- Art. D423-3En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L.
- Art. D423-4Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.