Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux

Code de l'action sociale et des familles · articles R421-1 à D423-27 · 104 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 104 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. R421-1En application des dispositions de l'article L.
  2. Art. D421-2Le président du conseil départemental peut également organiser des séances d'information relatives à l'activité d'assistant familial, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités…
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Procédures d'agrément › Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.

    Art. R421-3Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :
  4. Art. D421-4L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :
  5. Art. R421-5Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères…
  6. Art. R421-6Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés…
  7. Art. D421-7Le président du conseil départemental peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R.
  8. Art. D421-8Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
  9. Art. D421-9Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
  10. Art. D421-10Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil départemental du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec…
  11. Art. D421-11Les délais mentionnés à l'article L.
  12. Art. D421-12Cet article dispose que l'agrément (autorisation administrative permettant d'exercer comme assistant maternel) est accordé pour une durée de cinq ans, sauf exceptions prévues par d'autres articles.
  13. Art. D421-13L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D.
  14. Art. R421-14Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf…
  15. Art. D421-15Lorsqu'en application de l'article L.
  16. Art. D421-15-1Le président du conseil départemental informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément mentionnée aux articles D.
  17. Art. D421-16Pour obtenir la dérogation prévue au I de l'article L.
  18. Art. D421-17Cet article encadre les possibilités pour un assistant maternel (personne agréée pour garder des enfants à son domicile) d'accueillir temporairement plus d'enfants que le nombre normalement autorisé…
  19. Art. D421-18A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du conseil départemental, le nombre d'enfants que l'assistant familial est…
  20. Art. R421-18-1Les assistants maternels agréés, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L.
  21. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Procédures d'agrément › Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément.

    Art. D421-19Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil départemental indique à la personne intéressée, en…
  22. Art. D421-20Les dispositions des articles R.
  23. Art. D421-21I.
  24. Art. D421-21-1Tout renouvellement d'agrément est accordé pour une durée de dix ans lorsque l'assistant maternel atteste de sa réussite, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille…
  25. Art. D421-22La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant familial est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L.
  26. Art. R421-23Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire…
  27. Art. R421-24Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L.
  28. Art. R421-25Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L.
  29. Art. R421-26Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R.
  30. Art. R421-26-1En cas de retrait d'agrément motivé par des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut…
  31. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Procédures d'agrément › Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale.

    Art. R421-27La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L.
  32. Art. R421-28La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du…
  33. Art. R421-29Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le…
  34. Art. R421-30Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la…
  35. Art. R421-31Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionné à l'article R.
  36. Art. R421-32Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
  37. Art. R421-33Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.
  38. Art. R421-34La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
  39. Art. R421-35Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
  40. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Accompagnement, suivi et contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux.

    Art. D421-36Le président du conseil départemental met la liste des assistants maternels agréés mentionnée à l'article L.
  41. Art. D421-37Les personnes morales employant des assistants maternels ou des assistants familiaux adressent au président du conseil départemental, lorsqu'une situation individuelle est susceptible de comporter…
  42. Art. R421-38Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande…
  43. Art. R421-39L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu'il accueille en cette qualité…
  44. Art. R421-40L'assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil départemental tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
  45. Art. R421-41Cet article encadre les obligations d'information d'un assistant maternel (personne agréée pour garder des enfants à son domicile) ou d'un assistant familial (personne agréée pour accueillir des…
  46. Art. R421-42Le contrat d'accueil mentionné à l'article L.
  47. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux.

    Art. D421-43Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article L.
  48. Art. D421-44I.
  49. Art. D421-45I.-Les quatre-vingts premières heures de la formation mentionnées au 1° de l'article D.
  50. Art. D421-46La formation prévue à l'article L.
  51. Art. D421-47I.-Sont dispensés de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances prévues aux 1° et 2° de l'article D.
  52. Art. D421-50La mise en oeuvre de la formation prévue à l'article L.
  53. Art. D421-51La convention mentionnée au premier alinéa de l'article D.
  54. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Dispositions pénales.

    Art. R421-53Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil départemental de la mise en demeure mentionnée à l'article L.
  55. Art. R421-54Le fait pour un assistant maternel ou pour une personne visée à l'article L.
  56. Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public

    Art. R422-1Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à…
  57. Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public › Section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi.

    Art. R422-2Nul ne peut être recruté en qualité d'assistant maternel :
  58. Art. R422-3L'assistant maternel est recruté par contrat écrit.
  59. Art. R422-4Une période d'essai dont la durée est de trois mois est prévue par le contrat mentionné à l'article R.
  60. Art. R422-5Lorsqu'en application des dispositions de l'article L.
  61. Art. D422-7Dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les assistantes maternelles ou les assistants…
  62. Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public › Section 2 : Congés.

    Art. R422-8Le droit aux congés annuels, ouvert à l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, s'exerce dans les conditions prévues par l'article L.
  63. Art. R422-9Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les articles L.
  64. Art. R422-10En cas de maladie ou d'accident non professionnel, l'assistant maternel bénéfice d'indemnités complémentaires identiques à celles qui sont prévues par l'article 7 de l'accord national…
  65. Art. R422-11L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est placé en congé sans…
  66. Art. R422-12L'assistante ou l'assistant maternel employé de manière continue qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans…
  67. Art. R422-13Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus à la présente section, les congés énumérés aux articles R.
  68. Art. R422-14L'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé.
  69. Art. R422-15Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé parental, l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui…
  70. Art. R422-16Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir, sauf à verser les indemnités de congé payé restant…
  71. Art. R422-17L'assistant maternel apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, ou pour formation professionnelle, est admis, s'il remplit…
  72. Art. R422-18Les dispositions de l'article R.
  73. Art. R422-19L'assistante ou l'assistant maternel bénéficiant d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'un congé parental dont la durée est égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de…
  74. Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public › Section 3 : Discipline.

    Art. R422-20Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont :
  75. Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public › Section 4 : Licenciement.

    Art. R422-21Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par…
  76. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. › Section 1 : Dispositions particulières aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

    Art. D423-1La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L.
  77. Art. D423-2La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant.
  78. Art. D423-3En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L.
  79. Art. D423-4Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
  80. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. › Section 2 : Assistants maternels. › Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.

    Art. D423-5Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :
  81. Art. D423-6Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, mentionnées à l'article L.
  82. Art. D423-7Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L.
  83. Art. D423-8Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.
  84. Art. D423-9Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de…
  85. Art. D423-10Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un…
  86. Art. D423-11Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L.
  87. Art. D423-12L'accord de l'assistant maternel pour travailler pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'article L.
  88. Art. D423-13L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L.
  89. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. › Section 2 : Assistants maternels. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers.

    Art. D423-14Le contrat de travail de l'assistant maternel relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D.
  90. Art. D423-15Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R.
  91. Art. D423-16En l'absence de l'accord prévu à l'article L.
  92. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. › Section 2 : Assistants maternels. › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales.

    Art. D423-17Le contrat de travail des assistants maternels relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D.
  93. Art. D423-18L'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'article D.
  94. Art. D423-19Les personnes morales qui emploient des assistants maternels tiennent à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents permettant de comptabiliser le nombre…
  95. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. › Section 2 : Assistants maternels. › Sous-section 4 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé.

    Art. D423-20Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L.
  96. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. › Section 3 : Assistants familiaux. › Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les assistants familiaux.

    Art. D423-21Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène…
  97. Art. D423-22Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L.
  98. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. › Section 3 : Assistants familiaux. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

    Art. D423-23La rémunération garantie d'un assistant familial est constituée d'autant de parts que d'accueils envisagés par le contrat de travail.
  99. Art. D423-24Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à 5,06 fois le salaire minimum de croissance.
  100. Art. D423-25Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L.
  101. Art. D423-25-1Pour chaque journée où aucun enfant n'est confié, l'indemnité de disponibilité prévue à l'article L.
  102. Art. D423-25-2L'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L.
  103. Art. D423-26La durée minimale prévue au troisième alinéa de l'article L.
  104. Art. D423-27Lorsque, dans le cas prévu à l'article L.