Section 2 : Assistants maternels.

Code de l'action sociale et des familles · articles D423-5 à D423-20 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.

    Art. D423-5Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :
  2. Art. D423-6Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, mentionnées à l'article L.
  3. Art. D423-7Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L.
  4. Art. D423-8Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.
  5. Art. D423-9Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de…
  6. Art. D423-10Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un…
  7. Art. D423-11Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L.
  8. Art. D423-12L'accord de l'assistant maternel pour travailler pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'article L.
  9. Art. D423-13L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L.
  10. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers.

    Art. D423-14Le contrat de travail de l'assistant maternel relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D.
  11. Art. D423-15Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R.
  12. Art. D423-16En l'absence de l'accord prévu à l'article L.
  13. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales.

    Art. D423-17Le contrat de travail des assistants maternels relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D.
  14. Art. D423-18L'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'article D.
  15. Art. D423-19Les personnes morales qui emploient des assistants maternels tiennent à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents permettant de comptabiliser le nombre…
  16. Sous-section 4 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé.

    Art. D423-20Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L.