Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.

Code de l'action sociale et des familles · articles D423-1 à D423-27 · 29 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 29 articles

  1. Section 1 : Dispositions particulières aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

    Art. D423-1La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L.
  2. Art. D423-2La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant.
  3. Art. D423-3En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L.
  4. Art. D423-4Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
  5. Section 2 : Assistants maternels. › Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.

    Art. D423-5Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :
  6. Art. D423-6Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, mentionnées à l'article L.
  7. Art. D423-7Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L.
  8. Art. D423-8Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.
  9. Art. D423-9Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de…
  10. Art. D423-10Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un…
  11. Art. D423-11Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L.
  12. Art. D423-12L'accord de l'assistant maternel pour travailler pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'article L.
  13. Art. D423-13L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L.
  14. Section 2 : Assistants maternels. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers.

    Art. D423-14Le contrat de travail de l'assistant maternel relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D.
  15. Art. D423-15Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R.
  16. Art. D423-16En l'absence de l'accord prévu à l'article L.
  17. Section 2 : Assistants maternels. › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales.

    Art. D423-17Le contrat de travail des assistants maternels relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D.
  18. Art. D423-18L'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'article D.
  19. Art. D423-19Les personnes morales qui emploient des assistants maternels tiennent à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents permettant de comptabiliser le nombre…
  20. Section 2 : Assistants maternels. › Sous-section 4 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé.

    Art. D423-20Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L.
  21. Section 3 : Assistants familiaux. › Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les assistants familiaux.

    Art. D423-21Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène…
  22. Art. D423-22Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L.
  23. Section 3 : Assistants familiaux. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

    Art. D423-23La rémunération garantie d'un assistant familial est constituée d'autant de parts que d'accueils envisagés par le contrat de travail.
  24. Art. D423-24Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à 5,06 fois le salaire minimum de croissance.
  25. Art. D423-25Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L.
  26. Art. D423-25-1Pour chaque journée où aucun enfant n'est confié, l'indemnité de disponibilité prévue à l'article L.
  27. Art. D423-25-2L'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L.
  28. Art. D423-26La durée minimale prévue au troisième alinéa de l'article L.
  29. Art. D423-27Lorsque, dans le cas prévu à l'article L.