Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
Code de l'action sociale et des familles · articles D423-23 à D423-27 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D423-23La rémunération garantie d'un assistant familial est constituée d'autant de parts que d'accueils envisagés par le contrat de travail.
- Art. D423-24Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à 5,06 fois le salaire minimum de croissance.
- Art. D423-25Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L.
- Art. D423-25-1Pour chaque journée où aucun enfant n'est confié, l'indemnité de disponibilité prévue à l'article L.
- Art. D423-25-2L'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L.
- Art. D423-26La durée minimale prévue au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D423-27Lorsque, dans le cas prévu à l'article L.