Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Code de l'action sociale et des familles · articles R441-1 à D444-8 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément articles R441-1 à R441-16
- Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial articles R442-1 à D442-5
- Chapitre III : Dispositions communes articles D443-1 à D443-8
- Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé articles D444-1 à D444-8
02Articles
Les 40 articles
Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément › Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément.
Art. R441-1Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L.- Art. R441-2La demande d'agrément s'effectue au moyen d'un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.
- Art. R441-3La demande est adressée au président du conseil départemental du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée auprès du service…
- Art. R441-3-1L'instruction de la demande d'agrément d'accueillant familial comprend :
- Art. R441-3-2Le président du conseil départemental s'assure du respect des conditions d'agrément fixées aux articles L.
- Art. R441-4La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet.
- Art. R441-5I.-L'agrément est accordé, par arrêté du président du conseil départemental, pour une période de cinq ans.
- Art. R441-6Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement d'agrément.
- Art. R441-6-1Le contenu d'un agrément en cours de validité peut être modifié par arrêté du président du conseil départemental, sur demande motivée de l'accueillant familial ou, si les conditions de l'agrément le…
- Art. R441-7Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à…
- Art. R441-8Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément, de modification ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental peut faire appel…
- Art. R441-9L'injonction prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R441-10Dès qu'il envisage de changer de résidence, l'accueillant familial en informe le président du conseil départemental qui apprécie, en fonction des informations communiquées, les incidences possibles…
Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément › Section 2 : Commission consultative de retrait.
Art. R441-11Lorsque le président du conseil départemental envisage dans les conditions prévues à l'article L.- Art. R441-12La commission consultative de retrait instituée par l'article L.
- Art. R441-13Le président du conseil départemental ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.
- Art. R441-14Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables.
- Art. R441-15Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.
Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément › Section 3 : Délai d'instruction de la demande d'accord délivré aux employeurs d'accueillants familiaux
Art. R441-16La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet de demande de l'accord mentionné à l'article…Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial
Art. R442-1Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L.- Art. D442-21° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l'article L.
- Art. D442-3Le contrat passé entre la personne accueillie à titre onéreux au domicile d'un particulier et l'accueillant familial est conforme au modèle de contrat type mentionné à l'article L.
- Art. D442-4Le contrat précise si l'accueil est permanent, temporaire ou séquentiel, à temps complet ou à temps partiel et prévoit la période pour laquelle il est conclu.
- Art. D442-5Le président du conseil départemental peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer la fonction de tiers régulateur de l'accueil familial à titre…
Chapitre III : Dispositions communes
Art. D443-1L'initiation aux gestes de secourisme prévue à l'article L.- Art. D443-2La formation initiale mentionnée à l'article L.
- Art. D443-3Le président du conseil départemental organise la formation continue de l'accueillant familial, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services et des attentes de…
- Art. D443-4Les formations initiale et continue prévues à l'article L.
- Art. D443-5I.
- Art. D443-6Le conseil départemental définit un programme de formation précisant les objectifs, les moyens pédagogiques, la durée et le contenu des formations initiale et continue qu'il organise à destination…
- Art. D443-7I.
- Art. D443-8Le président du conseil départemental délivre le cas échéant à l'accueillant familial, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période de formation concernée, une attestation de suivi de la…
Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
Art. D444-1Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique…- Art. D444-2I.
- Art. D444-3Lorsque le contrat d'accueil prévu à l'annexe 3-8-2 est signé par l'employeur, il comprend les conditions matérielles et financières de l'accueil auxquelles s'engagent l'employeur et la personne…
- Art. D444-4Le contrat de travail de l'accueillant familial mentionne notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :
- Art. D444-51° Le montant minimal de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. D444-6Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article L.
- Art. D444-7Le licenciement pour motif économique ne porte que sur le contrat de travail pour lequel l'employeur n'est pas en mesure de proposer une personne à confier pendant une durée de 4 mois consécutifs.
- Art. D444-8Les congés mentionnés à l'article L.