Paragraphe 1 : Dispositions communes
Code de l'action sociale et des familles · articles D451-28-1 à D451-28-10 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. D451-28-1Les diplômes du travail social conférant le grade de licence mentionnés au 16° de l'article D.
- Art. D451-28-2La formation aux diplômes du travail social mentionnés au 16° de l'article D.
- Art. R451-28-3Dans les conditions prévues au I de l'article R.
- Art. D451-28-4Les établissements mettent en œuvre une démarche d'amélioration continue de la qualité des formations qui repose sur un dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés, sur une…
- Art. D451-28-5L'admission dans la formation est prononcée par le chef ou le directeur d'établissement après avis de la commission d'admission.
- Art. D451-28-6Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.
- Art. D451-28-7Les diplômes du travail social conférant le grade de licence sont inscrits au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
- Art. D451-28-8Le jury de chacun de ces diplômes comprend :
- Art. D451-28-9Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de…
- Art. D451-28-10Pour pouvoir obtenir l'un des diplômes du travail social conférant le grade de licence par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles…