Paragraphe 1 : Dispositions communes

Code de l'action sociale et des familles · articles D451-28-1 à D451-28-10 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. D451-28-1Les diplômes du travail social conférant le grade de licence mentionnés au 16° de l'article D.
  2. Art. D451-28-2La formation aux diplômes du travail social mentionnés au 16° de l'article D.
  3. Art. R451-28-3Dans les conditions prévues au I de l'article R.
  4. Art. D451-28-4Les établissements mettent en œuvre une démarche d'amélioration continue de la qualité des formations qui repose sur un dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés, sur une…
  5. Art. D451-28-5L'admission dans la formation est prononcée par le chef ou le directeur d'établissement après avis de la commission d'admission.
  6. Art. D451-28-6Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.
  7. Art. D451-28-7Les diplômes du travail social conférant le grade de licence sont inscrits au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
  8. Art. D451-28-8Le jury de chacun de ces diplômes comprend :
  9. Art. D451-28-9Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de…
  10. Art. D451-28-10Pour pouvoir obtenir l'un des diplômes du travail social conférant le grade de licence par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles…