Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence

Code de l'action sociale et des familles · articles D451-28-1 à D451-57-2 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. D451-28-1Les diplômes du travail social conférant le grade de licence mentionnés au 16° de l'article D.
  2. Art. D451-28-2La formation aux diplômes du travail social mentionnés au 16° de l'article D.
  3. Art. R451-28-3Dans les conditions prévues au I de l'article R.
  4. Art. D451-28-4Les établissements mettent en œuvre une démarche d'amélioration continue de la qualité des formations qui repose sur un dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés, sur une…
  5. Art. D451-28-5L'admission dans la formation est prononcée par le chef ou le directeur d'établissement après avis de la commission d'admission.
  6. Art. D451-28-6Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.
  7. Art. D451-28-7Les diplômes du travail social conférant le grade de licence sont inscrits au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
  8. Art. D451-28-8Le jury de chacun de ces diplômes comprend :
  9. Art. D451-28-9Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de…
  10. Art. D451-28-10Pour pouvoir obtenir l'un des diplômes du travail social conférant le grade de licence par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles…
  11. Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social

    Art. D451-29Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L.
  12. Art. D451-29-1Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
  13. Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

    Art. D451-41Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en…
  14. Art. D451-41-1Le recteur de région académique décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
  15. Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.

    Art. D451-47Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille.
  16. Art. D451-47-1Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
  17. Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.

    Art. D451-52Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes…
  18. Art. D451-52-1Le recteur de région académique décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
  19. Paragraphe 6 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.

    Art. D451-57-1Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des…
  20. Art. D451-57-2Le recteur de région académique décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.