Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social

Code de l'action sociale et des familles · articles R451-66 à D451-103 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat de médiateur familial.

    Art. R451-66Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur…
  2. Art. R451-67Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle.
  3. Art. R451-68La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R.
  4. Art. R451-69L'arrêté prévu à l'article R.
  5. Art. R451-70Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non…
  6. Art. R451-71Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
  7. Art. R451-72Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.
  8. Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur.

    Art. D451-73Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction éducative, d'animation et d'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en…
  9. Art. D451-73-1I.
  10. Art. D451-74La formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
  11. Art. D451-76Le recteur de région académique nomme le jury du diplôme qui comprend :
  12. Art. D451-77Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur sont titulaires de droit du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
  13. Art. D451-78Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'éducation nationale précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
  14. Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.

    Art. D451-81Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités…
  15. Art. D451-82I.-Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
  16. Art. D451-83La formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
  17. Art. D451-85Le représentant de l'Etat en région, ou son représentant, préside le jury du diplôme.
  18. Art. D451-87Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
  19. Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.

    Art. D451-88Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser des interventions sociales au quotidien, visant à accompagner les personnes en situation de…
  20. Art. D451-89I.-Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est un diplôme de niveau 3 structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des solidarités.
  21. Art. D451-90La formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social comprend une formation théorique et une formation pratique.
  22. Art. D451-91Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :
  23. Art. D451-93Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
  24. Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat d'assistant familial

    Art. D451-100Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.
  25. Art. D451-101Le diplôme d'Etat d'assistant familial est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
  26. Art. D451-102La formation conduisant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu à l'article D.
  27. Art. D451-103Le représentant de l'Etat dans la région, ou son représentant, préside le jury du diplôme.