Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social
Code de l'action sociale et des familles · articles R451-66 à D451-103 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat de médiateur familial. articles R451-66 à R451-72
- Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur. articles D451-73 à D451-78
- Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale. articles D451-81 à D451-87
- Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social. articles D451-88 à D451-93
- Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat d'assistant familial articles D451-100 à D451-103
02Articles
Les 27 articles
Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat de médiateur familial.
Art. R451-66Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur…- Art. R451-67Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle.
- Art. R451-68La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R.
- Art. R451-69L'arrêté prévu à l'article R.
- Art. R451-70Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non…
- Art. R451-71Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
- Art. R451-72Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
Art. D451-73Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction éducative, d'animation et d'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en…- Art. D451-73-1I.
- Art. D451-74La formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
- Art. D451-76Le recteur de région académique nomme le jury du diplôme qui comprend :
- Art. D451-77Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur sont titulaires de droit du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
- Art. D451-78Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'éducation nationale précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Art. D451-81Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités…- Art. D451-82I.-Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
- Art. D451-83La formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
- Art. D451-85Le représentant de l'Etat en région, ou son représentant, préside le jury du diplôme.
- Art. D451-87Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
Art. D451-88Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser des interventions sociales au quotidien, visant à accompagner les personnes en situation de…- Art. D451-89I.-Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est un diplôme de niveau 3 structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des solidarités.
- Art. D451-90La formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social comprend une formation théorique et une formation pratique.
- Art. D451-91Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :
- Art. D451-93Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
Art. D451-100Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.- Art. D451-101Le diplôme d'Etat d'assistant familial est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
- Art. D451-102La formation conduisant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu à l'article D.
- Art. D451-103Le représentant de l'Etat dans la région, ou son représentant, préside le jury du diplôme.