Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales

Code de l'action sociale et des familles · articles D474-1 à D474-15 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. D474-1L'ouverture d'un service mentionné au 15° du I de l'article L.
  2. Art. R474-2Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L.
  3. Art. D474-3Les personnes mentionnées à l'article L.
  4. Art. D474-4Le certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales atteste que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues à l'article L.
  5. Art. D474-5Lorsque le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L.
  6. Art. D474-6La signature par la personne présente d'un récépissé, dont le modèle est défini à l'annexe 4-5, atteste de la remise du document individuel de prise en charge mentionné à l'article D.
  7. Art. D474-7Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article D.
  8. Art. D474-8La participation prévue à l'article L.
  9. Art. D474-9La liste nationale prévue par l'article L.
  10. Art. D474-10La liste mentionnée à l'article D.
  11. Art. D474-11La décision de retrait en application de l'article L.
  12. Art. D474-12Toute personne dont l'identité est inscrite dans la liste peut demander au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de rectifier les informations la concernant ou d'en ordonner…
  13. Art. D474-13Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 15° du I de l'article L.
  14. Art. D474-14La liste conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé…
  15. Art. D474-15Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste :