Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
Code de l'action sociale et des familles · articles D474-1 à R474-26 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales articles D474-1 à D474-15
- Section 2 : Délégués aux prestations familiales à titre individuel. articles R474-16 à R474-26
02Articles
Les 28 articles
Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
Art. D474-1L'ouverture d'un service mentionné au 15° du I de l'article L.- Art. R474-2Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L.
- Art. D474-3Les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. D474-4Le certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales atteste que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues à l'article L.
- Art. D474-5Lorsque le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L.
- Art. D474-6La signature par la personne présente d'un récépissé, dont le modèle est défini à l'annexe 4-5, atteste de la remise du document individuel de prise en charge mentionné à l'article D.
- Art. D474-7Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article D.
- Art. D474-8La participation prévue à l'article L.
- Art. D474-9La liste nationale prévue par l'article L.
- Art. D474-10La liste mentionnée à l'article D.
- Art. D474-11La décision de retrait en application de l'article L.
- Art. D474-12Toute personne dont l'identité est inscrite dans la liste peut demander au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de rectifier les informations la concernant ou d'en ordonner…
- Art. D474-13Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 15° du I de l'article L.
- Art. D474-14La liste conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé…
- Art. D474-15Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste :
Section 2 : Délégués aux prestations familiales à titre individuel.
Art. R474-16La demande d'agrément en qualité de délégué aux prestations familiales est établie sur un document précisant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille l'identité du…- Art. R474-17La demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R474-18Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le préfet sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
- Art. R474-19L'agrément est accordé après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, pour une durée maximale de cinq ans.
- Art. R474-20Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.
- Art. R474-21Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet indique, par lettre recommandée avec avis de réception, au délégué aux prestations…
- Art. R474-22Le délégué aux prestations familiales demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R474-23Le délégué aux prestations familiales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures judiciaires d'aide…
- Art. R474-24La suspension de l'agrément par le préfet dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R474-24-1Le retrait de l'agrément dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R474-25Le délégué aux prestations familiales est rémunéré sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure confiée par le juge au titre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du…
- Art. R474-25-1Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l'organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré…
- Art. R474-26Le délégué aux prestations familiales adresse chaque semestre aux juges une déclaration indiquant le nombre total de mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial qu'il exerce, ainsi…