Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
Code des assurances · articles L125-1 à L125-7 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. L125-1Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les…
- Art. L125-1-1I.-La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de…
- Art. L125-1-2Un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation est nommé auprès du représentant de l'Etat dans le département, par arrêté préfectoral.
- Art. L125-2Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L.
- Art. L125-2-1Pour les dommages directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols dans les deux cas…
- Art. L125-2-2Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l'autorité administrative compétente et assermentés peuvent, contrôler sur pièces ou en procédant, avec l'accord exprès de leurs…
- Art. L125-2-3Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L.
- Art. L125-2-4I.
- Art. L125-3Les contrats mentionnés à l'article L.
- Art. L125-4Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L.
- Art. L125-5Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages dont l'indemnisation est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.
- Art. L125-6Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V…
- Art. L125-7Sont exclus du bénéfice des garanties prévues à l'article L.