Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Code des assurances · articles L191-1 à L195-1 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance générale articles L191-1 à L191-7
- Chapitre II : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux assurances non fluviales articles L192-1 à L192-7
- Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna article L194-1
- Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises article L195-1
02Articles
Les 15 articles
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance générale
Art. L191-1Le code des assurances est applicable aux risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après.- Art. L191-2Le risque est regardé comme situé dans lesdits départements :
- Art. L191-3Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions du présent titre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L.
- Art. L191-5En cas de manquement à une obligation lui incombant après la survenance du sinistre, l'assuré n'encourt la déchéance qu'en cas de faute lourde ou d'inexécution intentionnelle de sa part.
- Art. L191-6Chaque partie a le droit de résilier le contrat, après la réalisation du sinistre, dans le délai d'un mois qui suit la conclusion des négociations relatives à l'indemnité.
- Art. L191-7Sans préjudice des dispositions des articles L.
Chapitre II : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux assurances non fluviales
Art. L192-1Le délai prévu à l'article L.- Art. L192-2La suspension du contrat d'assurance prévue à l'article L.
- Art. L192-3Nonobstant les dispositions de l'article L.
- Art. L192-4A l'égard de l'assurance des immeubles, le créancier hypothécaire qui a notifié son hypothèque à l'assureur ne peut se voir opposer tout fait quelconque ayant pour effet de mettre fin à la garantie…
- Art. L192-5Si le contrat impose la reconstruction du bâtiment sinistré, le paiement de l'indemnité n'est opposable au créancier hypothécaire qu'un mois après la notification par l'assureur de ce que le…
- Art. L192-6En cas de changement de domicile du créancier hypothécaire, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception est valablement faite par l'assureur au dernier domicile connu du…
- Art. L192-7Les dispositions des articles L.
Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Art. L194-1Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L.Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
Art. L195-1Le titre VII du présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.