Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Code des assurances · articles L191-1 à L195-1 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance générale

    Art. L191-1Le code des assurances est applicable aux risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après.
  2. Art. L191-2Le risque est regardé comme situé dans lesdits départements :
  3. Art. L191-3Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions du présent titre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L.
  4. Art. L191-5En cas de manquement à une obligation lui incombant après la survenance du sinistre, l'assuré n'encourt la déchéance qu'en cas de faute lourde ou d'inexécution intentionnelle de sa part.
  5. Art. L191-6Chaque partie a le droit de résilier le contrat, après la réalisation du sinistre, dans le délai d'un mois qui suit la conclusion des négociations relatives à l'indemnité.
  6. Art. L191-7Sans préjudice des dispositions des articles L.
  7. Chapitre II : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux assurances non fluviales

    Art. L192-1Le délai prévu à l'article L.
  8. Art. L192-2La suspension du contrat d'assurance prévue à l'article L.
  9. Art. L192-3Nonobstant les dispositions de l'article L.
  10. Art. L192-4A l'égard de l'assurance des immeubles, le créancier hypothécaire qui a notifié son hypothèque à l'assureur ne peut se voir opposer tout fait quelconque ayant pour effet de mettre fin à la garantie…
  11. Art. L192-5Si le contrat impose la reconstruction du bâtiment sinistré, le paiement de l'indemnité n'est opposable au créancier hypothécaire qu'un mois après la notification par l'assureur de ce que le…
  12. Art. L192-6En cas de changement de domicile du créancier hypothécaire, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception est valablement faite par l'assureur au dernier domicile connu du…
  13. Art. L192-7Les dispositions des articles L.
  14. Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

    Art. L194-1Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L.
  15. Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

    Art. L195-1Le titre VII du présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.