Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes

Code des assurances · articles L173-17 à L173-22-1 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L173-17Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police fonctionnant par déclaration d'aliment.
  2. Art. L173-17-1L'assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en…
  3. Art. L173-18Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.
  4. Art. L173-20Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont :
  5. Art. L173-21Il peut également avoir lieu dans les cas :
  6. Art. L173-22Au cas où l'assuré qui a contracté une police fonctionnant par déclaration d'aliment ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de…
  7. Art. L173-22-1La suspension et la résiliation pour défaut de paiement d'une prime relative à des contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les marchandises transportées sont sans effet à…