Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes

Code des assurances · articles L173-1 à L173-26 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Section I : Assurances sur corps maritimes, fluviaux et lacustres

    Art. L173-1L'assurance des navires est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée.
  2. Art. L173-2Dans l'assurance au voyage, la garantie court depuis le début du chargement jusqu'à la fin du déchargement et au plus tard quinze jours après l'arrivée du navire à destination.
  3. Art. L173-3Dans l'assurance à temps, les risques du premier et du dernier jour sont couverts par l'assurance.
  4. Art. L173-4L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d'un vice propre du navire, sauf s'il s'agit d'un vice caché.
  5. Art. L173-5L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du capitaine.
  6. Art. L173-6Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L.
  7. Art. L173-7L'assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu'avec l'accord des assureurs du navire.
  8. Art. L173-8A l'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le navire…
  9. Art. L173-9Dans l'assurance au voyage ou pour plusieurs voyages consécutifs, la prime entière est acquise à l'assureur, dès que les risques ont commencé à courir.
  10. Art. L173-10Dans l'assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l'assureur.
  11. Art. L173-11Dans le règlement d'avaries, l'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l'exclusion de toute…
  12. Art. L173-12Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police, l'assuré est garanti pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander…
  13. Art. L173-13Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants :
  14. Art. L173-14En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire, l'assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l'affréteur, à charge par lui d'en informer l'assureur dans le…
  15. Art. L173-15L'aliénation de la majorité des parts d'un navire en copropriété entraîne seule l'application de l'article L.
  16. Art. L173-16Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats d'assurance concernant le navire qui n'est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres…
  17. Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes

    Art. L173-17Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police fonctionnant par déclaration d'aliment.
  18. Art. L173-17-1L'assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en…
  19. Art. L173-18Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.
  20. Art. L173-20Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont :
  21. Art. L173-21Il peut également avoir lieu dans les cas :
  22. Art. L173-22Au cas où l'assuré qui a contracté une police fonctionnant par déclaration d'aliment ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de…
  23. Art. L173-22-1La suspension et la résiliation pour défaut de paiement d'une prime relative à des contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les marchandises transportées sont sans effet à…
  24. Section III : Assurances de responsabilité civile maritime, fluviale et lacustre

    Art. L173-23Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositions de l'article L.
  25. Art. L173-24En cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des…
  26. Art. L173-25L'assurance de responsabilité, qui a pour objet la réparation des dommages causés aux tiers par le navire et qui sont garantis dans les termes de l'article L.
  27. Art. L173-26Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de l'assurance de responsabilité, la somme souscrite par chaque assureur constitue, par événement, la limite de son engagement.