Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale

Code des assurances · articles L171-1 à L176-5 · 101 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 101 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L171-1Est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir :
  2. Art. L171-2Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles L.
  3. Art. L171-3Tout intérêt légitime, y compris le profit espéré, peut faire l'objet d'une assurance.
  4. Art. L171-4L'assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d'une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra.
  5. Art. L171-5Le présent titre n'est pas applicable aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance.
  6. Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes › Section I : Conclusion du contrat.

    Art. L172-2Toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet…
  7. Art. L172-3Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la résiliation de…
  8. Art. L172-4Toute assurance faite après le sinistre ou l'arrivée des objets assurés ou du navire transporteur est nulle, si la nouvelle en était connue, avant la conclusion du contrat, au lieu où il a été signé…
  9. Art. L172-5L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est nulle s'il est établi qu'avant la conclusion du contrat l'assuré avait personnellement connaissance du sinistre ou l'assureur de l'arrivée des…
  10. Art. L172-6Si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime…
  11. Art. L172-7En l'absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.
  12. Art. L172-8Les assurances cumulatives pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée sont nulles si elles ont été contractées dans une intention de fraude.
  13. Art. L172-9Les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de l'assureur à qui il…
  14. Art. L172-10Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.
  15. Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes › Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

    Art. L172-11L'assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un événement de force majeure.
  16. Art. L172-12La clause "Franc d'avarie" affranchit l'assureur de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement ;
  17. Art. L172-13Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de…
  18. Art. L172-14Les risques demeurent couverts dans les mêmes conditions en cas de faute du capitaine ou de l'équipage, sauf ce qui est dit à l'article L.
  19. Art. L172-15Les risques assurés demeurent couverts même en cas de changement forcé de route, de voyage ou de navire, ou en cas de changement décidé par le capitaine en dehors de l'armateur et de l'assuré.
  20. Art. L172-16Sauf convention contraire, l'assureur ne couvre pas les dommages et pertes subis par les biens assurés et résultant :
  21. Art. L172-16-1Sous réserve des dispositions de l'article L.
  22. Art. L172-17Lorsqu'il n'est pas possible d'établir si le sinistre a pour origine un risque de guerre ou un risque de mer, il est réputé résulter d'un événement de mer.
  23. Art. L172-18L'assureur n'est pas garant :
  24. Art. L172-19L'assuré doit :
  25. Art. L172-20Le défaut de paiement d'une prime permet à l'assureur soit de suspendre l'assurance, soit d'en demander la résiliation.
  26. Art. L172-22En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré, l'assureur peut, si la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est sans…
  27. Art. L172-23L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables.
  28. Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes › Section III : Règlement de l'indemnité.

    Art. L172-24Les dommages et pertes sont réglés en avarie, sauf faculté pour l'assuré d'opter pour le délaissement dans les cas déterminés par la loi ou par la convention.
  29. Art. L172-25L'assureur ne peut être contraint de réparer ou remplacer les objets assurés.
  30. Art. L172-26La contribution à l'avarie commune, qu'elle soit provisoire ou définitive, ainsi que les frais d'assistance et de sauvetage sont remboursés par l'assureur, proportionnellement à la valeur assurée…
  31. Art. L172-27Le délaissement ne peut être ni partiel, ni conditionnel.
  32. Art. L172-28L'assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance.
  33. Art. L172-29L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
  34. Art. L172-30Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, au titre d'un même contrat d'assurance, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui…
  35. Art. L172-31Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans.
  36. Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes › Section I : Assurances sur corps maritimes, fluviaux et lacustres

    Art. L173-1L'assurance des navires est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée.
  37. Art. L173-2Dans l'assurance au voyage, la garantie court depuis le début du chargement jusqu'à la fin du déchargement et au plus tard quinze jours après l'arrivée du navire à destination.
  38. Art. L173-3Dans l'assurance à temps, les risques du premier et du dernier jour sont couverts par l'assurance.
  39. Art. L173-4L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d'un vice propre du navire, sauf s'il s'agit d'un vice caché.
  40. Art. L173-5L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du capitaine.
  41. Art. L173-6Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L.
  42. Art. L173-7L'assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu'avec l'accord des assureurs du navire.
  43. Art. L173-8A l'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le navire…
  44. Art. L173-9Dans l'assurance au voyage ou pour plusieurs voyages consécutifs, la prime entière est acquise à l'assureur, dès que les risques ont commencé à courir.
  45. Art. L173-10Dans l'assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l'assureur.
  46. Art. L173-11Dans le règlement d'avaries, l'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l'exclusion de toute…
  47. Art. L173-12Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police, l'assuré est garanti pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander…
  48. Art. L173-13Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants :
  49. Art. L173-14En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire, l'assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l'affréteur, à charge par lui d'en informer l'assureur dans le…
  50. Art. L173-15L'aliénation de la majorité des parts d'un navire en copropriété entraîne seule l'application de l'article L.
  51. Art. L173-16Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats d'assurance concernant le navire qui n'est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres…
  52. Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes › Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes

    Art. L173-17Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police fonctionnant par déclaration d'aliment.
  53. Art. L173-17-1L'assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en…
  54. Art. L173-18Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.
  55. Art. L173-20Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont :
  56. Art. L173-21Il peut également avoir lieu dans les cas :
  57. Art. L173-22Au cas où l'assuré qui a contracté une police fonctionnant par déclaration d'aliment ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de…
  58. Art. L173-22-1La suspension et la résiliation pour défaut de paiement d'une prime relative à des contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les marchandises transportées sont sans effet à…
  59. Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes › Section III : Assurances de responsabilité civile maritime, fluviale et lacustre

    Art. L173-23Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositions de l'article L.
  60. Art. L173-24En cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des…
  61. Art. L173-25L'assurance de responsabilité, qui a pour objet la réparation des dommages causés aux tiers par le navire et qui sont garantis dans les termes de l'article L.
  62. Art. L173-26Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de l'assurance de responsabilité, la somme souscrite par chaque assureur constitue, par événement, la limite de son engagement.
  63. Chapitre IV : Règles spéciales aux assurances fluviale et lacustre › Section I : Assurance sur corps.

    Art. L174-1L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf…
  64. Art. L174-2L'assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé.
  65. Art. L174-3L'assureur répond de la contribution des biens assurés à l'avarie commune.
  66. Chapitre IV : Règles spéciales aux assurances fluviale et lacustre › Section II : Assurance sur marchandises transportées

    Art. L174-4L'assurance garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat…
  67. Art. L174-5L'assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable.
  68. Chapitre V : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique › Section I : Dispositions générales

    Art. L175-1L'assurance sur corps des aéronefs est contractée, soit pour un vol, soit pour plusieurs vols, soit pour une durée déterminée par le contrat d'assurance.
  69. Art. L175-2En cas d'aliénation de l'aéronef et de la cessation d'exploitation de celui-ci, les garanties d'assurance cessent de plein droit pour ce qui concerne seulement l'aéronef aliéné à partir du…
  70. Art. L175-3L'aliénation de la majorité des parts d'un aéronef en copropriété entraîne l'application de l'article L.
  71. Art. L175-4L'assurance est nulle s'il est établi qu'avant la conclusion du contrat l'assuré avait personnellement connaissance du sinistre.
  72. Art. L175-5En l'absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.
  73. Art. L175-6Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de la valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.
  74. Art. L175-7Lorsque la valeur assurée de l'aéronef est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, sauf si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré…
  75. Art. L175-8Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière frauduleuse, ces assurances sont nulles.
  76. Art. L175-9En assurance de biens, les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de…
  77. Art. L175-10Dans les assurances de responsabilité, les conditions d'application de la garantie dans le temps sont déterminées par le contrat d'assurance.
  78. Art. L175-11Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
  79. Art. L175-12L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
  80. Art. L175-13Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans.
  81. Chapitre V : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique › Section II : Obligations de l'assuré

    Art. L175-14L'assuré doit déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge.
  82. Art. L175-15L'assuré doit déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.
  83. Art. L175-16L'assuré doit payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus.
  84. Art. L175-17L'assuré doit apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif à l'aéronef.
  85. Art. L175-18L'assuré doit déclarer dans les délais prévus au contrat d'assurance tout sinistre dont il a connaissance.
  86. Chapitre V : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique › Section III : Obligations de l'assureur

    Art. L175-19Lors de la réalisation du risque, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
  87. Art. L175-20Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police d'assurance sur corps, l'assureur garantit pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour…
  88. Art. L175-21Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, au titre d'un même contrat d'assurance, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui…
  89. Art. L175-22L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle de l'assuré.
  90. Art. L175-23L'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires ;
  91. Art. L175-24L'assureur ne peut être contraint de réparer ou remplacer les objets assurés.
  92. Art. L175-25En cas d'indemnisation en perte totale, en perte réputée totale ou en perte totale négociée de l'aéronef, le produit du sauvetage de l'épave est acquis à l'assureur, sans nécessairement emporter…
  93. Art. L175-26En cas de perte totale, perte réputée totale ou perte totale négociée de l'aéronef, l'assureur a la faculté d'opter pour le transfert de propriété de l'aéronef.
  94. Art. L175-27Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite d'un événement prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
  95. Art. L175-28L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables.
  96. Art. L175-29L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
  97. Chapitre VI : Assurances de responsabilité civile relative à une opération spatiale

    Art. L176-1Les contrats d'assurance ayant pour objet de garantir la responsabilité civile relative à une opération spatiale sont régis par les dispositions des articles L.
  98. Art. L176-2Les conditions d'application de la garantie dans le temps sont déterminées par le contrat d'assurance.
  99. Art. L176-3Quand les assurances cumulatives sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets en proportion et dans les limites des garanties du contrat.
  100. Art. L176-4L'assuré doit payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus.
  101. Art. L176-5L'assureur n'est tenu que si, à la suite d'un événement prévu au contrat, une réclamation est faite à l'assuré par le tiers lésé ou, le cas échéant, par l'Etat en application de l'article 14 de la…