Section I : Dispositions générales

Code des assurances · articles L175-1 à L175-13 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. L175-1L'assurance sur corps des aéronefs est contractée, soit pour un vol, soit pour plusieurs vols, soit pour une durée déterminée par le contrat d'assurance.
  2. Art. L175-2En cas d'aliénation de l'aéronef et de la cessation d'exploitation de celui-ci, les garanties d'assurance cessent de plein droit pour ce qui concerne seulement l'aéronef aliéné à partir du…
  3. Art. L175-3L'aliénation de la majorité des parts d'un aéronef en copropriété entraîne l'application de l'article L.
  4. Art. L175-4L'assurance est nulle s'il est établi qu'avant la conclusion du contrat l'assuré avait personnellement connaissance du sinistre.
  5. Art. L175-5En l'absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.
  6. Art. L175-6Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de la valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.
  7. Art. L175-7Lorsque la valeur assurée de l'aéronef est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, sauf si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré…
  8. Art. L175-8Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière frauduleuse, ces assurances sont nulles.
  9. Art. L175-9En assurance de biens, les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de…
  10. Art. L175-10Dans les assurances de responsabilité, les conditions d'application de la garantie dans le temps sont déterminées par le contrat d'assurance.
  11. Art. L175-11Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
  12. Art. L175-12L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
  13. Art. L175-13Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans.