Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
Code des assurances · articles L311-35 à L311-40 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L311-35I.-Le collège de résolution peut, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert mentionnée au 3° de l'article L.
- Art. L311-36La décision du collège de résolution qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements au profit d'un…
- Art. L311-37Pendant la durée de la procédure de résolution, tout élément d'actif ou de passif acquis par l'établissement-relais peut être rétrocédé à son propriétaire initial, sans que ce dernier puisse s'y…
- Art. L311-38Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution.
- Art. L311-39Le collège de résolution retire l'agrément de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application du II de l'article L.
- Art. L311-40Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.