Sous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs
Code des assurances · articles L311-41 à L311-49 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L311-41I.-Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° de l'article L.
- Art. L311-42I.-Lorsque le collège de résolution décide de recourir à une structure de gestion de passifs mentionnée à l'article L.
- Art. L311-43Le fiduciaire rend régulièrement compte de la gestion de la structure de gestion de passifs au collège de résolution, selon des modalités définies par ce dernier.
- Art. L311-44Chaque année, le fiduciaire évalue le montant des actifs et des passifs du patrimoine fiduciaire conformément aux dispositions du titre IV du livre III et du chapitre Ier du titre V du même livre III.
- Art. L311-45La décision du collège de résolution approuvant le contrat de fiducie mentionné au I de l'article L.
- Art. L311-46Sauf décision contraire du collège de résolution, la structure de gestion de passifs est réputée constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution au titre des droits…
- Art. L311-47I.-La structure de gestion de passifs mentionnée à l'article L.
- Art. L311-48I.-Lorsque le collège de résolution estime qu'un des fiduciaires-bénéficiaires manque à ses obligations ou que sa situation financière s'est significativement dégradée et ne lui permet plus…
- Art. L311-49Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.