Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Code des assurances · articles L351-1 à L351-7-1 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel article L351-1
- Section II : Provisions techniques prudentielles articles L351-2 à L351-5-1
- Section III : Fonds propres articles L351-6 à L351-7-1
02Articles
Les 10 articles
Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel
Art. L351-1Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs prudentiels comme suit :Section II : Provisions techniques prudentielles › Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Art. L351-2Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent des provisions techniques prudentielles pour tous leurs engagements vis-à-vis des assurés, des bénéficiaires de contrats et des entreprises…- Art. L351-3Dans la mesure où le calcul des provisions techniques prudentielles des entreprises d'assurance et de réassurance ne satisfait pas aux dispositions de l'article L.
- Art. L351-3-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Section II : Provisions techniques prudentielles › Sous-section 2 : Mesures transitoires
Art. L351-4Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquer une mesure transitoire à la courbe des…- Art. L351-5Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquer une déduction transitoire aux…
- Art. L351-5-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Section III : Fonds propres
Art. L351-6Les fonds propres prudentiels correspondent à la somme des fonds propres de base et des fonds propres auxiliaires.- Art. L351-7Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance, ou les entreprises mères mentionnées au 3° de l'article L.
- Art. L351-7-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.