Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”
Code des assurances · articles L350-1 à L356-26 · 66 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel articles L351-1 à L351-7-1
- Chapitre II : Exigences de capital réglementaire articles L352-1 à L352-10
- Chapitre III : Investissements article L353-1
- Chapitre IV : Système de gouvernance articles L354-1 à L354-3
- Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public articles L355-1 à L355-8
- Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes. articles L356-1 à L356-26
02Articles
Les 66 articles
- Art. L350-1Sauf mention contraire, l'ensemble des dispositions du présent titre ne s'applique qu'aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées à l'article L.
- Art. L350-2Dans le présent titre :
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel › Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel
Art. L351-1Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs prudentiels comme suit :Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel › Section II : Provisions techniques prudentielles › Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Art. L351-2Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent des provisions techniques prudentielles pour tous leurs engagements vis-à-vis des assurés, des bénéficiaires de contrats et des entreprises…- Art. L351-3Dans la mesure où le calcul des provisions techniques prudentielles des entreprises d'assurance et de réassurance ne satisfait pas aux dispositions de l'article L.
- Art. L351-3-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel › Section II : Provisions techniques prudentielles › Sous-section 2 : Mesures transitoires
Art. L351-4Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquer une mesure transitoire à la courbe des…- Art. L351-5Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquer une déduction transitoire aux…
- Art. L351-5-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel › Section III : Fonds propres
Art. L351-6Les fonds propres prudentiels correspondent à la somme des fonds propres de base et des fonds propres auxiliaires.- Art. L351-7Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance, ou les entreprises mères mentionnées au 3° de l'article L.
- Art. L351-7-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 1 : Capital de solvabilité requis
Art. L352-1I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis.- Art. L352-2Lorsque l'application de la formule standard s'avère inappropriée pour calculer le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le profil de risque s'écarte…
- Art. L352-3I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, imposer aux entreprises d'assurance et de réassurance une exigence de capital supplémentaire dans l'une des…
- Art. L352-4-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 2 : Minimum de capital requis
Art. L352-5Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres de base éligibles couvrant le minimum de capital requis, lequel ne peut être inférieur à un seuil plancher absolu.- Art. L352-5-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 3 : Entreprises en situation irrégulière
Art. L352-6Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des procédures leur permettant de détecter une détérioration de leur situation financière et d'en informer immédiatement l'Autorité de…- Art. L352-7Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles constatent que le capital de solvabilité requis n'est plus…
- Art. L352-8Dès qu'elles constatent que le minimum de capital requis prévu par l'article L.
- Art. L352-9Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent les mesures transitoires énoncées à l'article L.
- Art. L352-10Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Chapitre III : Investissements
Art. L353-1Les entreprises d'assurance et de réassurance investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la " personne prudente ", dans des conditions définies par un décret en Conseil…Chapitre IV : Système de gouvernance
Art. L354-1Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier.- Art. L354-2Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un système de gestion des risques.
- Art. L354-3Les entreprises d'assurance et de réassurance conservent l'entière responsabilité du respect des obligations qui leur incombent lorsqu'elles recourent à l'externalisation des fonctions ou des…
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public › Section I : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Art. L355-1Sans préjudice des informations transmises en application de l'article L.- Art. L355-2Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.
- Art. L355-3L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la nature, la portée et le format des informations dont elle exige la communication de la part des entreprises d'assurance et de…
- Art. L355-4Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place les structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L.
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public › Section II : Informations à destination du public
Art. L355-5Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les entreprises d'assurance et de réassurance publient annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière.- Art. L355-6Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées à l'article L.
- Art. L355-7Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public › Section III : Informations à fournir à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
Art. L355-8L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet annuellement les informations suivantes à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles concernant les entreprises…Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes. › Section I : Dispositions générales.
Art. L356-1Pour l'application des dispositions du présent chapitre :Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes. › Section II : Dispositions relatives au contrôle des groupes. › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L356-2Les entreprises ayant leur siège social en France et faisant partie d'un groupe au sens de l'article L.- Art. L356-3Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe, la société de groupe assurantiel de protection sociale ou la…
- Art. L356-4I.-Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. L356-5L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de conclure un accord avec des autorités de contrôle d'autres Etats membres où se trouve une entreprise mère supérieure au niveau…
- Art. L356-6I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la fonction de contrôleur de groupe au sens du 6° de l'article L.
- Art. L356-7Lorsqu'elle est contrôleur de groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
- Art. L356-7-1I.-Afin de faciliter l'exercice des tâches de contrôle du groupe mentionnées à l'article L.
- Art. L356-8L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autorités de contrôle d'entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe d'autres Etats membres de…
- Art. L356-9Lorsque les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L.
- Art. L356-10L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités de contrôle pour veiller à ce que les mesures et sanctions prises à l'égard des entreprises mères…
- Art. L356-10-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes. › Section II : Dispositions relatives au contrôle des groupes. › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne
Art. L356-11Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L.- Art. L356-12Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L356-13Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L356-14Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes. › Section III : Exigence de capital réglementaire des groupes.
Art. L356-151° Le contrôle de la solvabilité du groupe est exercé conformément aux dispositions de la présente section et des sections II, IV, V et VI du présent chapitre ;- Art. L356-16L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe…
- Art. L356-17L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle sur la concentration de risques et des transactions intragroupe au niveau des groupes conformément aux dispositions des sections…
- Art. L356-17-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes. › Section IV : Système de gouvernance des groupes.
Art. L356-18I.-Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.- Art. L356-19Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. L356-20En tant que contrôleur du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle sur les systèmes, les procédures et l'évaluation interne des risques et de la solvabilité du…
- Art. L356-20-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes. › Section V : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes.
Art. L356-21I.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L.- Art. L356-22Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéa de l'article L.
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes. › Section VI : Informations à fournir au public par les groupes.
Art. L356-23Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L.- Art. L356-24Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L.
- Art. L356-25Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L.
- Art. L356-25-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes. › Section VII : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
Art. L356-26Les entreprises mentionnées à l'article L.