Chapitre II : Exigences de capital réglementaire
Code des assurances · articles L352-1 à L352-10 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Capital de solvabilité requis articles L352-1 à L352-4-1
- Section 2 : Minimum de capital requis articles L352-5 à L352-5-1
- Section 3 : Entreprises en situation irrégulière articles L352-6 à L352-10
02Articles
Les 11 articles
Section 1 : Capital de solvabilité requis
Art. L352-1I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis.- Art. L352-2Lorsque l'application de la formule standard s'avère inappropriée pour calculer le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le profil de risque s'écarte…
- Art. L352-3I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, imposer aux entreprises d'assurance et de réassurance une exigence de capital supplémentaire dans l'une des…
- Art. L352-4-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Section 2 : Minimum de capital requis
Art. L352-5Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres de base éligibles couvrant le minimum de capital requis, lequel ne peut être inférieur à un seuil plancher absolu.- Art. L352-5-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Section 3 : Entreprises en situation irrégulière
Art. L352-6Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des procédures leur permettant de détecter une détérioration de leur situation financière et d'en informer immédiatement l'Autorité de…- Art. L352-7Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles constatent que le capital de solvabilité requis n'est plus…
- Art. L352-8Dès qu'elles constatent que le minimum de capital requis prévu par l'article L.
- Art. L352-9Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent les mesures transitoires énoncées à l'article L.
- Art. L352-10Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.