Section 2 : Minimum de capital requis

Code des assurances · articles L352-5 à L352-5-1 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L352-5Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres de base éligibles couvrant le minimum de capital requis, lequel ne peut être inférieur à un seuil plancher absolu.
  2. Art. L352-5-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.