Section V : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes.

Code des assurances · articles L356-21 à L356-22 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L356-21I.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L.
  2. Art. L356-22Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéa de l'article L.