Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes.

Code des assurances · articles L356-1 à L356-26 · 31 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 31 articles

  1. Section I : Dispositions générales.

    Art. L356-1Pour l'application des dispositions du présent chapitre :
  2. Section II : Dispositions relatives au contrôle des groupes. › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L356-2Les entreprises ayant leur siège social en France et faisant partie d'un groupe au sens de l'article L.
  3. Art. L356-3Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe, la société de groupe assurantiel de protection sociale ou la…
  4. Art. L356-4I.-Dans le cas prévu à l'article L.
  5. Art. L356-5L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de conclure un accord avec des autorités de contrôle d'autres Etats membres où se trouve une entreprise mère supérieure au niveau…
  6. Art. L356-6I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la fonction de contrôleur de groupe au sens du 6° de l'article L.
  7. Art. L356-7Lorsqu'elle est contrôleur de groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
  8. Art. L356-7-1I.-Afin de faciliter l'exercice des tâches de contrôle du groupe mentionnées à l'article L.
  9. Art. L356-8L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autorités de contrôle d'entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe d'autres Etats membres de…
  10. Art. L356-9Lorsque les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L.
  11. Art. L356-10L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités de contrôle pour veiller à ce que les mesures et sanctions prises à l'égard des entreprises mères…
  12. Art. L356-10-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
  13. Section II : Dispositions relatives au contrôle des groupes. › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne

    Art. L356-11Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
  14. Art. L356-12Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
  15. Art. L356-13Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  16. Art. L356-14Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
  17. Section III : Exigence de capital réglementaire des groupes.

    Art. L356-151° Le contrôle de la solvabilité du groupe est exercé conformément aux dispositions de la présente section et des sections II, IV, V et VI du présent chapitre ;
  18. Art. L356-16L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe…
  19. Art. L356-17L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle sur la concentration de risques et des transactions intragroupe au niveau des groupes conformément aux dispositions des sections…
  20. Art. L356-17-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
  21. Section IV : Système de gouvernance des groupes.

    Art. L356-18I.-Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  22. Art. L356-19Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  23. Art. L356-20En tant que contrôleur du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle sur les systèmes, les procédures et l'évaluation interne des risques et de la solvabilité du…
  24. Art. L356-20-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
  25. Section V : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes.

    Art. L356-21I.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L.
  26. Art. L356-22Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéa de l'article L.
  27. Section VI : Informations à fournir au public par les groupes.

    Art. L356-23Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L.
  28. Art. L356-24Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L.
  29. Art. L356-25Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L.
  30. Art. L356-25-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
  31. Section VII : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.

    Art. L356-26Les entreprises mentionnées à l'article L.