Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Code des assurances · articles L431-4 à L432-6 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance articles L431-4 à L431-14
- Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur articles L432-1 à L432-6
02Articles
Les 18 articles
Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance › Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat › Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.
Art. L431-4La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère…- Art. L431-5La garantie de l'Etat peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l'assurance ou la garantie financière en application…
- Art. L431-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.
- Art. L431-7Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L.
Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance › Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat › Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.
Art. L431-9La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par…Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance › Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat › Paragraphe 4 : Risques d'attentats.
Art. L431-10La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance › Section III : Opérations de gestion › Paragraphe 1 : Fonds national de gestion des risques en agriculture
Art. L431-11La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, sur proposition du…- Art. L431-11-1La caisse centrale de réassurance peut concourir à l'élaboration, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et…
Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance › Section III : Opérations de gestion › Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
Art. L431-14Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises…Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur › Section I : Dispositions générales.
Art. L432-1Dans les conditions fixées au présent chapitre, la garantie de l'Etat peut être accordée aux opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises…- Art. L432-2Un organisme est chargé par l'Etat de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L.
- Art. L432-3La garantie de l'Etat est accordée par le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874…
- Art. L432-4L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. L432-4-1Le président de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. L432-4-2A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet aux commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport…
- Art. L432-5L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. L432-5-1Pour l'instruction des demandes relatives aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° de l'article L.
- Art. L432-6L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.