Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance

Code des assurances · articles L431-4 à L431-14 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat › Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.

    Art. L431-4La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère…
  2. Art. L431-5La garantie de l'Etat peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l'assurance ou la garantie financière en application…
  3. Art. L431-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.
  4. Art. L431-7Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L.
  5. Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat › Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.

    Art. L431-9La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par…
  6. Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat › Paragraphe 4 : Risques d'attentats.

    Art. L431-10La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.
  7. Section III : Opérations de gestion › Paragraphe 1 : Fonds national de gestion des risques en agriculture

    Art. L431-11La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, sur proposition du…
  8. Art. L431-11-1La caisse centrale de réassurance peut concourir à l'élaboration, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et…
  9. Section III : Opérations de gestion › Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.

    Art. L431-14Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises…