Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat

Code des assurances · articles L431-4 à L431-10 · 6 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 6 articles

  1. Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.

    Art. L431-4La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère…
  2. Art. L431-5La garantie de l'Etat peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l'assurance ou la garantie financière en application…
  3. Art. L431-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.
  4. Art. L431-7Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L.
  5. Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.

    Art. L431-9La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par…
  6. Paragraphe 4 : Risques d'attentats.

    Art. L431-10La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.