Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
Code des assurances · articles L431-4 à L431-10 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires. articles L431-4 à L431-7
- Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles. article L431-9
- Paragraphe 4 : Risques d'attentats. article L431-10
02Articles
Les 6 articles
Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.
Art. L431-4La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère…- Art. L431-5La garantie de l'Etat peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l'assurance ou la garantie financière en application…
- Art. L431-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.
- Art. L431-7Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L.
Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.
Art. L431-9La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par…Paragraphe 4 : Risques d'attentats.
Art. L431-10La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.