Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification
Code des assurances · articles A132-1 à Annexe art. A132-4 · 33 articles
01Articles
Les 33 articles
- Art. A132-1Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. A132-1-1Pour l'application de l'article A.
- Art. A132-2Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. A132-3I.
- Art. A132-4La note d'information mentionnée à l'article L.
- Art. A132-4-1Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice.
- Art. A132-4-2La mention visée aux articles L.
- Art. A132-4-3Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui…
- Art. A132-4-4Le document d'information prévu au IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.
- Art. A132-4-5La note d'information sur la totalité du contrat prévue au c du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 doit contenir les informations visées aux articles A.
- Art. A132-4-6La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de…
- Art. A132-4-7La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de…
- Art. A132-4-8Lors de la souscription ou l'adhésion à un contrat comportant des engagements donnant lieu à la constitution de provision de diversification, la note d'information mentionnée à l'article L.
- Art. A132-5Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. A132-5-1Pour l'application de l'article A.
- Art. A132-5-2I.-Pour les engagements relevant du 1° de l'article L.
- Art. A132-5-3I.-Pour les engagements relevant de l'article L.
- Art. A132-5-4I.-Pour l'application de l'article L.
- Art. A132-6Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont :
- Art. A132-7I.
- Art. A132-7-1I.-Pour l'application de l'article L.
- Art. A132-8I.-L'encadré mentionné à l'article L.
- Art. A132-9L'obligation d'information mentionnée à l'article L.
- Art. A132-9-1I.
- Art. A132-9-2I.-Lorsque le contrat comporte une mention expresse précisant que l'option mentionnée au 2° de l'article L.
- Art. A132-9-3La faculté pour un bénéficiaire d'opter pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R.
- Art. A132-9-4I.-Le bilan d'application des articles L.
- Art. A132-9-5Le rapport annuel prévu à l'article L.
- Art. A132-9-6Le bilan publié par les organismes professionnels prévu à l'article L.
- Art. Annexe à l'article A132-9-4Tableau 1 :
- Art. Annexe à l'article A132-9-5SITUATION au 31 décembre N Montant global exprimé en millions d'euros (M €) SITUATION au 31 décembre N exprimé en nombre de contrats concernés MONTANT GLOBAL réglé aux bénéficiaires ou transférés à…
- Art. Annexe à l'article A132-9-6ANNÉE NOMBRE de demandes par les bénéficiaires potentiels qui ont permis à l'assureur de connaître le décès (article L.
- Art. Annexe art. A132-4Entreprise contractante (dénomination et forme juridique) Nom :