Livre Ier : Le contrat

Code des assurances · articles A111-1 à Annexe art. A132-4 · 109 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 109 articles

  1. Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes › Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. A111-1Les organismes professionnels mentionnés à l'article L.
  2. Art. A111-2Tant que les données mentionnées à l'article L.
  3. Art. A111-3Tant que les données mentionnées à l'article L.
  4. Art. A111-4Tant que les données mentionnées à l'article L.
  5. Art. A111-5Tant que les données mentionnées à l'article L.
  6. Art. A111-6Les articles A.
  7. Art. A111-7Les seuils mentionnés à l'article R.
  8. Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes › Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices

    Art. A112La fiche d'information visée à l'article L.
  9. Art. A112-1Le document d'information prévu à l'article L.
  10. Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes › Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

    Art. A113-1Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L.
  11. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes › Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. A121-1Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R.
  12. Art. A121-1-1En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A.
  13. Art. A121-1-2En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées à l'article A.
  14. Art. A121-2Par dérogation aux dispositions de l'article A.
  15. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. › Section 1 : Dispositions générales

    Art. A125-2Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :
  16. Art. A125-3Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu…
  17. Art. A125-4Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 5…
  18. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. › Section 2 : La prise en charge des frais de relogement d'urgence

    Art. A125-5Pour application de l'article D.
  19. Art. A125-5-1A l'issue de la période de cinq jours consécutifs suivant la déclaration du sinistre, si l'occupant ne peut pas réintégrer son habitation principale, l'assureur prévoit d'étendre la prise en charge…
  20. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. › Section 3 : Les franchises

    Art. A125-6Pour les biens définis à l'article D.
  21. Art. A125-6-1Pour les véhicules terrestres à moteur définis à l'article D.
  22. Art. A125-6-2Pour les biens mentionnés aux articles D.
  23. Art. A125-6-3Pour les biens à usage professionnel, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les entreprises mentionnées à l'article D.
  24. Art. A125-6-4Pour les biens visés à l'article D.
  25. Art. A125-6-4-1Les collectivités ou groupements concernés au titre de l'article D.
  26. Art. A125-6-4-2Pour les biens mentionnés à l'article D.
  27. Art. A125-6-4-3Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les collectivités ou leurs groupements mentionnées aux articles D.
  28. Art. A125-6-5En cas de perte d'exploitation dans les conditions prévues à l'article D.
  29. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section I : Valeur de référence du contrat.

    Art. A131-1Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la…
  30. Art. A131-2La valeur visée à l'article R.
  31. Art. A131-3Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse…
  32. Art. A131-4La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R.
  33. Art. A131-5L'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut recourir à la valeur estimative dans les conditions prévues à l'article L.
  34. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification

    Art. A132-1Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L.
  35. Art. A132-1-1Pour l'application de l'article A.
  36. Art. A132-2Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L.
  37. Art. A132-3I.
  38. Art. A132-4La note d'information mentionnée à l'article L.
  39. Art. A132-4-1Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice.
  40. Art. A132-4-2La mention visée aux articles L.
  41. Art. A132-4-3Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui…
  42. Art. A132-4-4Le document d'information prévu au IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.
  43. Art. A132-4-5La note d'information sur la totalité du contrat prévue au c du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 doit contenir les informations visées aux articles A.
  44. Art. A132-4-6La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de…
  45. Art. A132-4-7La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de…
  46. Art. A132-4-8Lors de la souscription ou l'adhésion à un contrat comportant des engagements donnant lieu à la constitution de provision de diversification, la note d'information mentionnée à l'article L.
  47. Art. A132-5Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  48. Art. A132-5-1Pour l'application de l'article A.
  49. Art. A132-5-2I.-Pour les engagements relevant du 1° de l'article L.
  50. Art. A132-5-3I.-Pour les engagements relevant de l'article L.
  51. Art. A132-5-4I.-Pour l'application de l'article L.
  52. Art. A132-6Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont :
  53. Art. A132-7I.
  54. Art. A132-7-1I.-Pour l'application de l'article L.
  55. Art. A132-8I.-L'encadré mentionné à l'article L.
  56. Art. A132-9L'obligation d'information mentionnée à l'article L.
  57. Art. A132-9-1I.
  58. Art. A132-9-2I.-Lorsque le contrat comporte une mention expresse précisant que l'option mentionnée au 2° de l'article L.
  59. Art. A132-9-3La faculté pour un bénéficiaire d'opter pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R.
  60. Art. A132-9-4I.-Le bilan d'application des articles L.
  61. Art. A132-9-5Le rapport annuel prévu à l'article L.
  62. Art. A132-9-6Le bilan publié par les organismes professionnels prévu à l'article L.
  63. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section V : Participation aux bénéfices techniques et financiers

    Art. A132-10Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L.
  64. Art. A132-11I.
  65. Art. A132-12Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A.
  66. Art. A132-13Le compte financier mentionné à l'article A.
  67. Art. A132-14Pour l'établissement du compte défini à l'article A.
  68. Art. A132-15Pour l'application de l'article A.
  69. Art. A132-16Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices…
  70. Art. A132-16-1Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l'article A.
  71. Art. A132-17Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à…
  72. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section VI : Tarifs

    Art. A132-18Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire comprennent la rémunération de l'entreprise et sont…
  73. Art. A132-18-1Par dérogation au quatrième alinéa de l'article A.
  74. Art. A132-19Les décalages d'âge prévus au huitième alinéa de l'article A.
  75. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section VII : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation

    Art. A132-20La périodicité mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L.
  76. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

    Art. A134-1Pour l'application de l'article R.
  77. Art. A134-2La provision pour garantie à terme mentionnée au 11° de l'article R.
  78. Art. A134-3La revalorisation des garanties mentionnée au 2e alinéa de l'article R.
  79. Art. A134-4La conversion mentionnée à l'article R.
  80. Art. A134-5Un montant intermédiaire de provision de diversification est calculé au moins chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte de participation aux résultats.
  81. Art. A134-6Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R.
  82. Art. A134-7Les éléments suivants relatifs aux engagements relevant respectivement du 1° et du 2° de l'article L.
  83. Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre Ier.

    Art. A141-1L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  84. Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre II : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

    Art. A142-1Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 0 %.
  85. Art. A142-2Pour l'application du 3° de l'article L.
  86. Art. A142-3La garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie fait l'objet d'un chapitre distinct d'une police commune au plan d'épargne retraite, avec indication du contenu de la garantie et de la prime…
  87. Art. A142-4Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L.
  88. Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre III : Contrats de retraite professionnelle supplémentaire

    Art. A143-1I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L.
  89. Art. A143-2I.-En application de l'article L.
  90. Art. A143-3Pour les contrats mentionnés à l'article L.
  91. Art. A143-4La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  92. Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs › Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire › Sous-section I : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire

    Art. A144-1Les comptes de tout groupement mentionné à l'article L.
  93. Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs › Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire › Sous-section II : Gouvernance du plan

    Art. A144-2Les versements des adhérents à un plan sont libellés à l'ordre de l'entreprise d'assurance et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article R.
  94. Art. A144-3Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R.
  95. Art. A144-4I.
  96. Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation › Chapitre unique › Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés.

    Art. A160-1Le registre des oppositions prévu par l'article A.
  97. Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation › Chapitre unique › Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.

    Art. A160-2Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, avec l'accord du bénéficiaire de la rente et, dans les conditions spécifiées aux articles A.
  98. Art. A160-3Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A.
  99. Art. A160-4Dans le cas où chaque quittance d'arrérage peut être amenée au seuil mentionné à l'article A.
  100. Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes › Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices

    Art. Annexe à l'article A112Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties " responsabilité civile " dans le temps Avertissement La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L.
  101. Art. Annexe à l'article A112-1Document d'information pour l'exercice du droit de renonciation prévu à l'article L.
  102. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes › Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. Annexe à l'article A121-1Art.
  103. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification

    Art. Annexe à l'article A132-9-4Tableau 1 :
  104. Art. Annexe à l'article A132-9-5SITUATION au 31 décembre N Montant global exprimé en millions d'euros (M €) SITUATION au 31 décembre N exprimé en nombre de contrats concernés MONTANT GLOBAL réglé aux bénéficiaires ou transférés à…
  105. Art. Annexe à l'article A132-9-6ANNÉE NOMBRE de demandes par les bénéficiaires potentiels qui ont permis à l'assureur de connaître le décès (article L.
  106. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section VI : Tarifs

    Art. Annexe à l'article A132-18Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO nº 0301 du 29/12/2015, texte nº 35 à l'adresse suivante :
  107. Art. Annexe à l'article A132-18-1ANNEXE À L'ARTICLE A.
  108. Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation › Chapitre unique › Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés.

    Art. Annexe à l'article A160-1Numéros d'ordre Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier) Identification de l'opposant (nom, prénoms…
  109. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification

    Art. Annexe art. A132-4Entreprise contractante (dénomination et forme juridique) Nom :