Titre IV : Les assurances de groupe
Code des assurances · articles A141-1 à A144-4 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier. article A141-1
- Chapitre II : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe articles A142-1 à A142-4
- Chapitre III : Contrats de retraite professionnelle supplémentaire articles A143-1 à A143-4
- Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs articles A144-1 à A144-4
02Articles
Les 13 articles
Chapitre Ier.
Art. A141-1L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L.Chapitre II : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
Art. A142-1Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 0 %.- Art. A142-2Pour l'application du 3° de l'article L.
- Art. A142-3La garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie fait l'objet d'un chapitre distinct d'une police commune au plan d'épargne retraite, avec indication du contenu de la garantie et de la prime…
- Art. A142-4Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L.
Chapitre III : Contrats de retraite professionnelle supplémentaire
Art. A143-1I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L.- Art. A143-2I.-En application de l'article L.
- Art. A143-3Pour les contrats mentionnés à l'article L.
- Art. A143-4La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L.
Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs › Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire › Sous-section I : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
Art. A144-1Les comptes de tout groupement mentionné à l'article L.Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs › Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire › Sous-section II : Gouvernance du plan
Art. A144-2Les versements des adhérents à un plan sont libellés à l'ordre de l'entreprise d'assurance et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article R.- Art. A144-3Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R.
- Art. A144-4I.