Titre IV : Les assurances de groupe

Code des assurances · articles A141-1 à A144-4 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Chapitre Ier.

    Art. A141-1L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  2. Chapitre II : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

    Art. A142-1Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 0 %.
  3. Art. A142-2Pour l'application du 3° de l'article L.
  4. Art. A142-3La garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie fait l'objet d'un chapitre distinct d'une police commune au plan d'épargne retraite, avec indication du contenu de la garantie et de la prime…
  5. Art. A142-4Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L.
  6. Chapitre III : Contrats de retraite professionnelle supplémentaire

    Art. A143-1I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L.
  7. Art. A143-2I.-En application de l'article L.
  8. Art. A143-3Pour les contrats mentionnés à l'article L.
  9. Art. A143-4La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  10. Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs › Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire › Sous-section I : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire

    Art. A144-1Les comptes de tout groupement mentionné à l'article L.
  11. Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs › Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire › Sous-section II : Gouvernance du plan

    Art. A144-2Les versements des adhérents à un plan sont libellés à l'ordre de l'entreprise d'assurance et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article R.
  12. Art. A144-3Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R.
  13. Art. A144-4I.