Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
Code des assurances · articles A211-1-1 à Annexe art. A211-11 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section II : Etendue de l'obligation d'assurance. articles A211-1-1 à A211-1-3
- Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances. article A211-3
- Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance articles A211-4 à A211-10
- Section VI : Procédures d'indemnisation. articles A211-11 à Annexe art. A211-11
02Articles
Les 13 articles
Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.
Art. A211-1-1Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R.- Art. A211-1-2Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de…
- Art. A211-1-3En ce qui concerne les dommages aux biens, l'assurance doit être souscrite pour une somme, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, au moins égale à 1 300 000 euros.
Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.
Art. A211-3Pour l'application du 2° de l'article R.Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance › Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance.
Art. A211-4Les documents justificatifs prévus aux articles R.- Art. A211-5La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes :
- Art. A211-6En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R.
- Art. A211-7L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R.
- Art. A211-8Les dimensions de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance ne doivent pas être inférieures à 7 × 8 cm ni supérieures à 21 × 29,7 cm.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance › Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance.
Art. A211-9Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R.- Art. A211-10Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé sur une surface extérieure du véhicule, recto visible.
Section VI : Procédures d'indemnisation.
Art. A211-11La notice relative à l'information des victimes prévue à l'article R.- Art. Annexe art. A211-11Notice destinée aux victimes d'accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur Les informations suivantes ont pour but de vous expliquer ce que vous devez entreprendre et…