Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance

Code des assurances · articles A211-4 à A211-10 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance.

    Art. A211-4Les documents justificatifs prévus aux articles R.
  2. Art. A211-5La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes :
  3. Art. A211-6En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R.
  4. Art. A211-7L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R.
  5. Art. A211-8Les dimensions de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance ne doivent pas être inférieures à 7 × 8 cm ni supérieures à 21 × 29,7 cm.
  6. Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance.

    Art. A211-9Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R.
  7. Art. A211-10Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé sur une surface extérieure du véhicule, recto visible.