Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux placements financiers
Code des assurances · articles A422-2 à A422-5 · 4 articles
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Les 4 articles
- Art. A422-2Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, le fonds de garantie n'investit que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'il peut identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et…
- Art. A422-3L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.
- Art. A422-4La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :
- Art. A422-5Le fonds de garantie adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la…