Livre V : Intermédiaires d'assurance

Code des assurances · articles A512-1 à Annexe art. A522-1 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Titre Ier : Intermédiation en assurance › Chapitre II : Principes généraux › Section I : Obligation d'immatriculation.

    Art. A512-1Le dossier mentionné à l'article R.
  2. Art. A512-2Le renouvellement de l'immatriculation, mentionné à l'article L.
  3. Art. A512-3Le registre des intermédiaires mentionné à l'article R.
  4. Titre Ier : Intermédiation en assurance › Chapitre II : Principes généraux › Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice.

    Art. A512-4Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue au I de l'article R.
  5. Art. A512-5Le montant de la garantie financière mentionnée à l'article R.
  6. Art. A512-6Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R.
  7. Art. A512-7Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R.
  8. Art. A512-8I.-En application du II de l'article R.
  9. Titre Ier : Intermédiation en assurance › Chapitre II : Principes généraux › Section III : Agrément des associations professionnelles

    Art. A512-9Le dossier prévu à l'article R.
  10. Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite › Chapitre Ier : Exigences en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie

    Art. A522-1L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
  11. Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite › Chapitre II : Règles de conduites relatives au devoir de conseil dans la durée en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie

    Art. A522-2I.-1° La durée mentionnée au 2° du III de l'article L.
  12. Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite › Chapitre Ier : Exigences en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie

    Art. Annexe art. A522-1ANNEXE À L'ARTICLE A.