Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
Code des assurances · articles R125-8 à R125-12 · 5 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2 articles R125-8 à R125-11
- Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 article R125-12
02Articles
Les 5 articles
Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2
Art. R125-8Les experts, personnes morales ou physiques, auxquels il est fait appel pour réaliser les expertises sur les dommages liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la…- Art. R125-9I.-L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R.
- Art. R125-10Le rapport d'expertise contient au moins, outre les coordonnées de l'assuré et de son assureur ainsi que le nom et les qualifications de l'expert, les éléments suivants :
- Art. R125-11Lorsque l'assureur a ordonné la réalisation d'une expertise mentionnée à l'article R.
Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2
Art. R125-12Les dispositions relatives au contrôle, prévu à l'article L.