Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

Code des assurances · articles R125-8 à R125-12 · 5 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 5 articles

  1. Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2

    Art. R125-8Les experts, personnes morales ou physiques, auxquels il est fait appel pour réaliser les expertises sur les dommages liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la…
  2. Art. R125-9I.-L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R.
  3. Art. R125-10Le rapport d'expertise contient au moins, outre les coordonnées de l'assuré et de son assureur ainsi que le nom et les qualifications de l'expert, les éléments suivants :
  4. Art. R125-11Lorsque l'assureur a ordonné la réalisation d'une expertise mentionnée à l'article R.
  5. Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2

    Art. R125-12Les dispositions relatives au contrôle, prévu à l'article L.