Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2
Code des assurances · articles R125-8 à R125-11 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R125-8Les experts, personnes morales ou physiques, auxquels il est fait appel pour réaliser les expertises sur les dommages liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la…
- Art. R125-9I.-L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R.
- Art. R125-10Le rapport d'expertise contient au moins, outre les coordonnées de l'assuré et de son assureur ainsi que le nom et les qualifications de l'expert, les éléments suivants :
- Art. R125-11Lorsque l'assureur a ordonné la réalisation d'une expertise mentionnée à l'article R.