Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
Code des assurances · articles R124-1 à R128-4 · 47 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre IV : Les assurances de responsabilité. articles R124-1 à R124-4
- Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles articles D125-1 à R125-12
- Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme article R126-2
- Chapitre VII : L'assurance de protection juridique. article R127-1
- Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques. articles R128-1 à R128-4
02Articles
Les 47 articles
Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.
Art. R124-1Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses…- Art. R124-2Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
- Art. R124-3Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, le délai prévu aux…
- Art. R124-4Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 1 : Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Art. D125-1Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de l'article L.- Art. D125-1-1Les règles encadrant le droit à communication des documents administratifs qui ont fondé les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont…
- Art. D125-1-2Les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle adoptées par les ministres peuvent faire l'objet de recours administratifs dans les conditions…
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 2 : Les commissions consultatives › Paragraphe 1 : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles
Art. D125-2La commission nationale consultative des catastrophes naturelles prévue au I de l'article L.- Art. D125-2-1Cette commission comprend :
- Art. D125-2-2La commission est placée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui en assume les frais de fonctionnement.
- Art. D125-2-3La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est réunie au moins une fois par an et en tant que de besoin, sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe…
- Art. D125-2-4La commission se prononce sur les avis et les rapports qu'elle émet à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 2 : Les commissions consultatives › Paragraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Art. D125-3La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue par le II de l'article L.- Art. D125-3-1Cette commission comprend :
- Art. D125-3-2La commission est instituée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui assume les frais de son fonctionnement et son secrétariat.
- Art. D125-3-3Le président de la commission peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6…
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence
Art. D125-4La garantie couvrant les frais de relogement d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L.- Art. D125-4-1Les conditions établies au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D125-4-2Tout contrat d'assurance habitation couvrant une résidence principale inclut une prise en charge des frais de relogement d'urgence au titre de la garantie prévue à l'article L.
- Art. D125-4-3L'indemnité n'est due qu'après transmission à l'assureur, par l'assuré, dans les conditions prévues au contrat d'assurance habitation, des justificatifs strictement nécessaires pour prouver la…
- Art. D125-4-4Dès lors que les dépenses de frais de relogement d'urgence pour la résidence principale sont indemnisées par une entreprise d'assurance dans les conditions du présent chapitre, l'assuré ne peut…
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 4 : Les franchises
Art. D125-5Nonobstant toutes dispositions contraires, les garanties prévues à l'article L.- Art. D125-5-1Pour chaque évènement qui, dans une commune, a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L.
- Art. D125-5-2Pour l'application des articles D.
- Art. D125-5-3Pour les biens à usage d'habitation, dès lors que leur propriétaire ne les détient pas à des fins d'activités économiques exercées en tant que professionnel, pour les véhicules terrestres à moteur à…
- Art. D125-5-4Pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D125-5-5Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur, dès lors que la surface de cet…
- Art. D125-5-6Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur et autres que ceux visés à l'article D.
- Art. D125-5-7Pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D125-5-7-1Par dérogation à l'article D.
- Art. D125-5-7-2Pour les biens autres que ceux visés aux articles D.
- Art. D125-5-8En cas de perte d'exploitation, une franchise est applicable sur une partie de l'indemnité due au titre d'un évènement ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe…
- Art. D125-5-9Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, pour lesquels un plan de prévention des risques naturels…
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Art. D125-6L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la…- Art. R125-6-1Sous réserve du respect de la condition fixée par l'article L.
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 6 : Dommages matériels
Art. R125-7En application de l'article L.Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols › Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2
Art. R125-8Les experts, personnes morales ou physiques, auxquels il est fait appel pour réaliser les expertises sur les dommages liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la…- Art. R125-9I.-L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R.
- Art. R125-10Le rapport d'expertise contient au moins, outre les coordonnées de l'assuré et de son assureur ainsi que le nom et les qualifications de l'expert, les éléments suivants :
- Art. R125-11Lorsque l'assureur a ordonné la réalisation d'une expertise mentionnée à l'article R.
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols › Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2
Art. R125-12Les dispositions relatives au contrôle, prévu à l'article L.Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme › Section II : Dommages matériels
Art. R126-2I.-Sont exclus du champ d'application de l'article L.Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.
Art. R127-1Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L.Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques.
Art. R128-1L'état de catastrophe technologique est constaté en cas de survenance d'un accident rendant inhabitables plus de cinq cents logements.- Art. R128-2La réparation intégrale au titre de l'état de catastrophe technologique doit permettre au propriétaire des biens immobiliers désignés à l'article L.
- Art. R128-3Les biens à usage professionnel placés dans les locaux à usage d'habitation ne sont pas indemnisables au titre des articles L.
- Art. R128-4Lorsque le montant des indemnités versées à la victime en application des articles L.