Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles

Code des assurances · articles D125-1 à R125-12 · 37 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 37 articles

  1. Section 1 : Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

    Art. D125-1Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de l'article L.
  2. Art. D125-1-1Les règles encadrant le droit à communication des documents administratifs qui ont fondé les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont…
  3. Art. D125-1-2Les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle adoptées par les ministres peuvent faire l'objet de recours administratifs dans les conditions…
  4. Section 2 : Les commissions consultatives › Paragraphe 1 : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles

    Art. D125-2La commission nationale consultative des catastrophes naturelles prévue au I de l'article L.
  5. Art. D125-2-1Cette commission comprend :
  6. Art. D125-2-2La commission est placée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui en assume les frais de fonctionnement.
  7. Art. D125-2-3La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est réunie au moins une fois par an et en tant que de besoin, sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe…
  8. Art. D125-2-4La commission se prononce sur les avis et les rapports qu'elle émet à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
  9. Section 2 : Les commissions consultatives › Paragraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

    Art. D125-3La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue par le II de l'article L.
  10. Art. D125-3-1Cette commission comprend :
  11. Art. D125-3-2La commission est instituée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui assume les frais de son fonctionnement et son secrétariat.
  12. Art. D125-3-3Le président de la commission peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6…
  13. Section 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence

    Art. D125-4La garantie couvrant les frais de relogement d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L.
  14. Art. D125-4-1Les conditions établies au troisième alinéa de l'article L.
  15. Art. D125-4-2Tout contrat d'assurance habitation couvrant une résidence principale inclut une prise en charge des frais de relogement d'urgence au titre de la garantie prévue à l'article L.
  16. Art. D125-4-3L'indemnité n'est due qu'après transmission à l'assureur, par l'assuré, dans les conditions prévues au contrat d'assurance habitation, des justificatifs strictement nécessaires pour prouver la…
  17. Art. D125-4-4Dès lors que les dépenses de frais de relogement d'urgence pour la résidence principale sont indemnisées par une entreprise d'assurance dans les conditions du présent chapitre, l'assuré ne peut…
  18. Section 4 : Les franchises

    Art. D125-5Nonobstant toutes dispositions contraires, les garanties prévues à l'article L.
  19. Art. D125-5-1Pour chaque évènement qui, dans une commune, a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L.
  20. Art. D125-5-2Pour l'application des articles D.
  21. Art. D125-5-3Pour les biens à usage d'habitation, dès lors que leur propriétaire ne les détient pas à des fins d'activités économiques exercées en tant que professionnel, pour les véhicules terrestres à moteur à…
  22. Art. D125-5-4Pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L.
  23. Art. D125-5-5Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur, dès lors que la surface de cet…
  24. Art. D125-5-6Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur et autres que ceux visés à l'article D.
  25. Art. D125-5-7Pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L.
  26. Art. D125-5-7-1Par dérogation à l'article D.
  27. Art. D125-5-7-2Pour les biens autres que ceux visés aux articles D.
  28. Art. D125-5-8En cas de perte d'exploitation, une franchise est applicable sur une partie de l'indemnité due au titre d'un évènement ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe…
  29. Art. D125-5-9Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, pour lesquels un plan de prévention des risques naturels…
  30. Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré

    Art. D125-6L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la…
  31. Art. R125-6-1Sous réserve du respect de la condition fixée par l'article L.
  32. Section 6 : Dommages matériels

    Art. R125-7En application de l'article L.
  33. Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols › Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2

    Art. R125-8Les experts, personnes morales ou physiques, auxquels il est fait appel pour réaliser les expertises sur les dommages liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la…
  34. Art. R125-9I.-L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R.
  35. Art. R125-10Le rapport d'expertise contient au moins, outre les coordonnées de l'assuré et de son assureur ainsi que le nom et les qualifications de l'expert, les éléments suivants :
  36. Art. R125-11Lorsque l'assureur a ordonné la réalisation d'une expertise mentionnée à l'article R.
  37. Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols › Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2

    Art. R125-12Les dispositions relatives au contrôle, prévu à l'article L.