Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
Code des assurances · articles R144-18 à R144-31 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. R144-18Un plan d'épargne retraite populaire peut notamment relever de l'un ou de plusieurs des types suivants :
- Art. R144-18-1Pour l'ensemble des dispositions de la présente section relative aux règles techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire, les mots :
- Art. R144-19I.
- Art. R144-20I.
- Art. R144-21Toute rétrocession de commission perçue au titre de la gestion financière d'un plan par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement…
- Art. R144-22I.
- Art. R144-23Les traités de réassurance portant sur les engagements contractés au titre de ce plan prévoient que les cessionnaires acceptent de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur…
- Art. R144-24Il est ouvert pour chaque adhérent, lors de son adhésion à un plan, un compte individuel où sont inscrits les primes et cotisations versées et leurs dates de versement ou, en cas de transfert, les…
- Art. R144-25Pour les opérations ne relevant pas du chapitre IV du titre III du livre Ier, l'entreprise d'assurance peut prélever des frais :
- Art. R144-26I.
- Art. R144-27I.
- Art. R144-28Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L.
- Art. R144-29Le rapport annuel mentionné au III de l'article L.
- Art. R144-30Le transfert d'un plan d'épargne retraite populaire d'une entreprise d'assurance à une autre emporte transfert à la nouvelle entreprise d'assurance de l'ensemble des provisions techniques qui ont…
- Art. R144-31Les modalités techniques de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.