Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.

Code des assurances · articles R322-5 à R322-11-6 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.

    Art. R322-5Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L.
  2. Art. R322-6Le report de charge constitué en vertu de l'article R.
  3. Art. R322-7Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L.
  4. Art. R322-8Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l'article R.
  5. Art. R322-9Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous…
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.

    Art. R322-10Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L.
  7. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance et de réassurance.

    Art. R322-11-1I.-Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L.
  8. Art. R322-11-2I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception par écrit dans un délai de deux jours ouvrés, après sa réception, de la notification d'une opération d'acquisition ou…
  9. Art. R322-11-3Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification d'une opération de cession ou de diminution de participation mentionnée à l'article R.
  10. Art. R322-11-4Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L.
  11. Art. R322-11-5Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue…
  12. Art. R322-11-6Lorsque, en application du VII de l'article L.